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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 mars 2026, n° 25/12617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Mars 2026
MINUTE : 26/00274
N° RG 25/12617 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KWG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825 substitué par Me Pascal INVENTAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1949
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2025, signifiée le 14 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [O] [Q] et Madame [M] [Q] née [D], et d’autre part, la société In’li et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3],
– condamné solidairement Monsieur [O] [Q] et Madame [M] [Q] née [D] à payer à la société In’li la somme de 5733,04 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [Q], Madame [M] [Q] née [D] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 20 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur [O] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, Monsieur [O] [Q], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 8 mois,
– écarter des débats le procès-verbal de constat du 18 décembre 2025 produit en défense,
– débouter la société défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que sa séparation brutale avec son ex-conjointe est à l’origine de ses difficultés financières et la dette. Il précise que la décision de la commission de surendettement ayant imposé l’effacement de ses dettes a été contestée. Il ajoute qu’il accueille ses enfants en garde alternée, sans qu’une décision judiciaire ne soit encore intervenue. Il explique qu’ayant des revenus irréguliers, il effectue des paiements quand ses ressources le lui permettent. Il précise que le décompte produit en défense n’est pas exact, car il n’inclut pas des paiements d’environ 3000 euros qui ont été effectués par la CAF sur un mauvais compte de la société défenderesse. Il expose que le procès-verbal de constat du 18 décembre 2025 a été établi en dehors de tout cadre légal. Il explique que son logement comporte de nombreux couchages car il a accueilli par le passé les quatre enfants de son ex-conjointe. Il explique que le commissaire de justice n’a pas vérifié les pièces d’identité des personnes présentes dans le logement, qui étaient des amis qui effectuaient des travaux dans l’appartement.
En défense, la société In’li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [O] [Q] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [O] [Q] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le demandeur a déjà bénéficié de délais de fait. Elle ajoute que la dette a considérablement augmenté et atteint 17 021,40 euros au 14 janvier 2026. Elle se fonde sur le procès-verbal établi par un commissaire de justice le 18 décembre 2025 pour déclarer que le requérant sous-loue le logement litigieux. Elle explique que le commissaire de justice est entré dans les lieux dans le cadre d’une saisie-vente pour établir l’inventaire des biens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du 18 décembre 2025
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 8, alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Selon l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
En l’espèce, le procès-verbal de constat a été établi par le commissaire de justice après avoir pénétré dans les lieux à l’aide d’un serrurier. Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, le commissaire de justice n’a effectué aucun acte d’exécution forcée et n’a donc pas agi dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire prévu par l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne justifie pas non plus disposer d’une autorisation judiciaire préalable. Par conséquent, ce document a été établi en violation du droit des occupants au respect de leur vie privée et familiale et sera donc écarté des débats.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [O] [Q] déclare qu’il occupe avec ses deux enfants, âgés de 6 et 7 ans, en garde alternée.
Or, selon le procès-verbal de signification du commandement de quitter les lieux du 20 novembre 2025, effectué par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, le nom de Monsieur [O] [Q] ne figure pas sur la boîte aux lettres et quatre habitants de l’immeuble ont indiqué au commissaire de justice que les époux [Q] avaient quitté les lieux environ trois mois auparavant.
En outre, l’extrait k-bis de la société Mariasautos, dont Monsieur [O] [Q] est le gérant, indique au 23 décembre 2025 que son domicile personnel se situe [Adresse 6] à [Localité 4]. L’avis d’impôt établi en 2025 mentionne quant à lui une adresse [Adresse 7] à [Localité 3].
Dès lors, il n’est pas établi que le requérant occupe les lieux, et il sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Q] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ÉCARTE des débats le procès-verbal de constat du 18 décembre 2025 ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [O] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5] LE 5 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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