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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/10055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HABITAT FRANCE, S.A. AXERIA IARD, S.A.S.U. VIR BY JP |
Texte intégral
N° RG 23/10055 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYH
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
5EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 23/10055 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYH
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
S.A.S.U. HABITAT FRANCE, S.E.L.A.R.L. ASTEREN, [V] [B], S.A.S.U. VIR BY JP, S.A. AXERIA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP CHEBBANI & SOLIGNAC
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Amélie CAZALA TROUSSILH
et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [L] [U]
née le 04 Juillet 1987 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karim CHEBBANI de la SCP CHEBBANI & SOLIGNAC, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S.U. HABITAT FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Me [C] [T]
Es qualités de liquidateur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [V] [B] Es qualités de liquidateur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S.U. VIR BY JP
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXERIA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 1er novembre 2021, madame [L] [U] a acquis auprès de la société HABITAT FRANCE deux lits pour un prix total de 2.811,61 euros.
La livraison et le montage des lits ont été réalisés entre le 18 décembre 2021 et le 22 janvier 2022 au domicile de madame [U] par la société VIR TRANSPORT.
Exposant l’existence de dégradations provoquées par les cinq passages des livreurs, une perte de temps liée au délai dans la livraison des lits qui n’avaient pas pu initialement être montés en raison de désordres techniques, par courrier du 26 janvier 2022, madame [U] a vainement mis en demeure la société HABITAT de l’indemniser de ses préjudices.
Par acte délivré le 29 novembre 2023, madame [L] [U] a fait assigner la SAS HABITAT FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 07 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS HABITAT FRANCE. Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le 19 février 2024, madame [U] a justifié de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SAS HABITAT France pour un montant de 32.368,28 euros réalisée le 24 janvier 2024.
Par actes délivrés les 05 et 09 juillet 2024, madame [L] [U] a fait assigner aux fins d’appel en cause, monsieur [V] [K] [S] et la SELARL ASTEREN en qualité de mandataires liquidateurs de la société HABITAT FRANCE, la société AXERIA IARD en qualité d’assureur de la société HABITAT FRANCE et la SAS VIR BY JP.
La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 novembre 2024.
Régulièrement assignés, la société HABITAT, la SELARL ASTEREN et monsieur [K] [S] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 10 février 2025, la SAS VIR BY JP a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SAS VIR BY JP demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable madame [U] en ses demandes,condamner madame [U] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société VIR BY JP demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, de « souligner » que le recours de madame [U] est exercé de façon erronée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, la société VIR BY JP fait valoir, en premier lieu, sur le fondement de l’article L133-3 du code de commerce, que l’action engagée par madame [U] est forclose en l’absence de notification au transporteur, dans le délai de trois jours à compter de la dernière livraison du 22 janvier 2022, d’une protestation motivée. Elle expose, en deuxième lieu, au visa de l’article L133-6 du code de commerce, que l’action engagée par madame [U] est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai d’un an après cette dernière livraison.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, madame [L] [U] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter la société VIR BY JP de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire, la déclarer recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société VIR BY JP,condamner la société VIR BY JP au paiement des dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, madame [U] fait valoir, au visa des articles 789 et 122 et 125 du code de procédure civile, que la société VIR BY JP demande au juge de la mise en état de statuer sur une question de fond, à savoir le fondement du recours juridique qu’elle exerce, lequel ne peut être débattu que devant la formation de jugement au fond.
A titre subsidiaire, madame [U] expose qu’elle demande réparation des préjudices subis en raison des manquements commis par les préposés de la société VIR, qu’elle n’a conclu aucun contrat de transport avec cette société, laquelle ne peut, en tout état de cause, pas lui opposer les dispositions du code de commerce dès lors qu’elle a la qualité de consommateur. Elle ajoute que même si un lien contractuel était retenu entre elle et la société VIR, aucune action en responsabilité contractuelle ne serait envisageable, en ce que les dégradations dont elle sollicite l’indemnisation dépassent le cadre de sa mission, et relèvent de sa responsabilité délictuelle. Elle précise qu’en l’absence de contrat, elle peut seulement engager la responsabilité délictuelle de la société VIR.
La SA AXERIA a indiqué s’en remettre à justice n’étant pas concernée par l’incident.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande formée par madame [U] à l’encontre de la SAS VIR BY JP
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur le fondement de la demande de madame [U]
En l’espèce, il convient de constater que, dans son assignation délivrée le 09 juillet 2024, madame [U] sollicite la condamnation de la société VIR BY JP à indemniser son préjudice financier et moral, sur le fondement exclusif de l’article 1240 du code civil.
La société VIR BY JP, dans le cadre du présent incident, soutient que l’action est engagée par madame [U] sur un fondement juridique erroné et qu’il appartient au juge de la mise en état d’envisager la recevabilité de son action au regard des dispositions du code de commerce qu’elle lui oppose.
Toutefois, il convient de constater que ce moyen de défense constitue en réalité un moyen de défense au fond visant à contester le bienfondé de la demande formée à son encontre, dès lors qu’il n’appartient pas au défendeur d’imposer l’application d’un régime juridique à ladite demande.
Par ailleurs, le juge de la mise en état ne dispose d’aucun pouvoir pour modifier le fondement juridique de la demande engagée par l’une des parties. En effet, si l’article 12 du code de procédure civile donne au juge l’obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il convient de relever qu’il lui appartient dans ce cadre de répondre aux moyens des parties en déterminant si la qualification juridique qui lui est soumise est ou non établie. Ce texte ne donne pas au juge l’obligation de proposer aux parties une autre qualification juridique. Au surplus, ce pouvoir, soumis au respect du contradictoire, relève exclusivement de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état, qui n’apprécie pas le fond du litige.
Enfin, il ne s’agit pas ici, pour le juge de la mise en état, d’avoir à trancher une question de fond avant de pouvoir statuer sur l’irrecevabilité soutenue, dès lors que la contestation porte sur la qualification juridique, et que madame [U] indique qu’elle maintient sa prétention indemnitaire fondée sur un régime délictuel et non contractuel. Il n’y a donc pas lieu d’envisager un renvoi du dossier à la juridiction du fond pour trancher la question juridique de fond dont dépendrait l’appréciation de la recevabilité de sa demande indemnitaire.
Dès lors, étant constaté que l’action engagée par madame [U] est fondée exclusivement, à ce stade de la procédure, sur le régime juridique de la responsabilité civile délictuelle de la société VIR BY JP, c’est la seule recevabilité de cette prétention et du moyen allégué à son soutien qui peut être soumise au juge de la mise en état, sans qu’il n’y ait lieu à examiner les conditions de recevabilité d’une demande au regard des articles L133-3 et L133-6 du code de commerce dont le bénéfice n’est pas soutenu par la demanderesse.
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il convient de constater que la société VIR BY JP ne conteste pas la recevabilité de l’action engagée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et qu’elle ne peut en tout état de cause pas la contester, l’action ayant été valablement engagée dans le délai de cinq années suivant la survenance du dommage allégué par madame [U] à la suite des interventions entre novembre 2021 et janvier 2022.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande engagée par madame [U] à l’encontre de la société VIR BY JP sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VIR BY JP dont la demande est rejetée, est condamnée au paiement des dépens de l’incident.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SAS VIR BY JP, tenue au paiement des dépens de l’incident, sera condamnée à payer à madame [L] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action engagée par madame [L] [U] à l’encontre de la société VIR BY JP sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Condamne la SAS VIR BY JP au paiement des dépens de la procédure d’incident ;
Condamne la SAS VIR BY JP à payer à madame [L] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS VIR BY JP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 24 septembre 2025 aux fins de conclusions au fond de la SAS VIR BY JP en réponses aux prétentions contenues dans l’assignation délivrée le 09 juillet 2024 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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