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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 août 2025, n° 25/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/02888 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DJW- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 14 Août 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 06/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge près le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 17 juillet 2025,
Concernant :
Monsieur [I] [K]
né le 17 Avril 2007 à [Localité 5]
Vu la saisine par requête du 04 Août 2025 de Monsieur [I] [K], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [6] reçue au greffe le 04/08/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06/08/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [I] [K] assisté de Maître MUSCILLO Raphaël, avocat de permanence,
Attendu que sans nier l’évolution favorable de l’état de santé de Monsieur [I] [K], il ressort du dernier certificat mensuel du 07.08.2025 que Monsieur [I] [K] demeure vulnérable vis-à-vis de son environnement marqué par des consommations de stupéfiants, que sa situation sociale est fragile et qu’il reste potentiellement soumis à une rechute possible et a une difficulté de poursuivre les soins en dehors d’un cadre hospitalier encadré et contraint ; qu’en conséquence, aucun élément nouveau ne peut être pointé depuis l’ordonnance du 17.07.2025 ayant ordonnée la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète au delà d’une durée de 12 jours et qu’il y a lieu de débouter monsieur de sa demande de mainlevée ;
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [L] [J], médecin de l’établissement, en date du 07.08.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [K] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [I] [K]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;appelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Août 2025
Le Juge
Laurence BARBAUD
N° RG 25/02888 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DJW- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître MUSCILLO Raphaël, avocat de permanence le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [I] [K] le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 14 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Août 2025.
Le Greffier,
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