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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 22/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
22 Octobre 2024
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
S.A. LA MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE De MAINE ET LOIRE
N° RG 22/02420 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HAOY
Assignation :25 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 20 Novembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (49)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 30/11/2021)
DÉFENDERESSES :
S.A. LA MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Décembre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2024. La décision a été prorogée au 21 Mai 2024, 28 Juin 2024 et 22 Octobre 2024
JUGEMENT du 22 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] a été victime d’un accident survenu le 29 décembre 2016, alors qu’il circulait à vélo et qu’il s’était engagé dans un rond-point. Il a été heurté par un véhicule conduit par Mme [D] [R], assurée auprès de la société MAAF Assurances, laquelle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime.
Le docteur [W] [M], mandaté par la société MAAF Assurances en qualité d’expert médical, a déposé un premier rapport d’expertise en octobre 2017 dont il résultait que M. [F] n’était pas consolidé. Le docteur [M] a déposé un second rapport d’expertise le 15 octobre 2019.
Par actes de commissaires de justice des 25 et 30 novembre 2022, M. [F] a fait assigner la société MAAF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [F] demande au tribunal de condamner la société MAAF Assurances à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— Dépenses de santé actuelles : 50 € + mémoire
— Frais divers : 438,43 €
— Perte de gains professionnels actuels : 3 968 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 614 €
— Souffrances endurées : 4 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
— Déficit fonctionnel permanent 5 310 €
— Perte de gains professionnels futurs échus : 35 866 €
— Perte de gains professionnels futurs à échoir : rente annuelle viagère de 9 196 €, payable mensuellement, même après l’âge de la retraite, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
— Incidence professionnelle : 18 000 € ;
Il demande également :
— d’assortir les condamnations prononcées du doublement des intérêts, de l’expiration du délai de 8 mois à compter de la date de l’accident jusqu’à la date de la décision ;
— de condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— de condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Patrick Barret.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société MAAF Assurances demande qu’il lui donné acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] et de déclarer satisfactoire son offre d’indemniser ses préjudices comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelle …………………………………………………………………………………… 50 €
Frais divers …………………………………………………………………………………………………… 438,43 €
Perte de gains professionnels actuels …………………………………………………………….. 1 397,89 €
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs ………………………………………………………………….. rejet
Incidence professionnelle ………………………………………………………………………………… 6 000 €
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire ………………………………………………………………………….. 1 785 €
Souffrances endurées ………………………………………………………………………………………..3000 €
Préjudice esthétique temporaire ………………………………………………………………………….. 800 €
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent ………………………………………………………………………….. 5 310 €
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………. 18 781,32 €
Provision à déduire …………………………………………………………………………………………….. 200 €
Somme à revenir à M. [F] …………………………………………………………………… 18 581,32 €
Elle demande que M. [F] soit débouté de ses prétentions contraires, déclarées non fondées et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une personne habilitée à cet effet. La caisse n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’implication du véhicule assuré et sur le droit à indemnisation de M. [F] :
Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, l’implication du véhicule de Mme [D] [R], assurée auprès de la société MAAF Assurances, n’est pas discutée et aucune faute n’est invoquée à l’encontre de M. [F] qui peut par conséquent prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, sous réserve d’en apporter la preuve.
— Sur la fixation du préjudice subi par M. [F] :
Les conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [W] [M], expert amiable, sont les suivantes :
— date d’hospitalisation : néant
— gêne temporaire totale : néant
— gêne temporaire partielle :
* classe II : du 29 décembre 2016 au 26 février 2017
du 11 mai 2017 au 31 octobre 2017
* classe I : du 27 février 2017 au 10 mai 2017
du 1er novembre 2017 au 26 décembre 2017
— tierce personne : néant
— périodes d’arrêt de travail :
* du 4 janvier 2017 au 26 février 2017
* du 11 mai 2017 au 31 octobre 2017
— souffrances endurées : 2 sur 7
— dommage esthétique temporaire : oui pendant la période de soins
— date de consolidation : 26 décembre 2017
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (déficit fonctionnel permanent) : 3 %;
— dommage esthétique permanent : nul
— incidence professionnelle : éviter le port de charges lourdes en hauteur
— préjudice d’agrément : néant
— frais futurs post consolidation à caractère certain et prévisible : néant
Ce rapport ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties et constitue une base justifiée d’évaluation du préjudice corporel à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1986, de la date de consolidation et de sa situation professionnelle, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Il y a lieu d’examiner les chefs de préjudice poste par poste.
A. Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
a) Les dépenses de santés actuelles
Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Les parties s’accordent pour dire qu’une somme de 50 euros correspondant à des frais d’ostéopathie doit être allouée à M. [F].
b) Les frais divers
La société MAAF Assurances ne conteste pas la demande de 438,43 euros à laquelle il sera par conséquent fait droit.
c) La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice correspond à la perte de gains liée à l’incapacité provisoire de travail, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
M. [F] sollicite une somme de 3 968 euros correspondant à la différence entre son revenu fiscal moyen des années 2014 à 2016 (14 842 euros) et son revenu fiscal de référence de l’année 2017 (10 874 euros). La société MAAF Assurances s’y oppose en proposant une somme de 1 397,89 euros.
Les justificatifs fournis par le demandeur ne concernent que la période d’arrêt de travail du 4 janvier 2017 au 26 février 2017 mais pas celle du 11 mai 2017 au 31 octobre 2017.
Selon l’attestation de la société Tarmac Intérim, employeur à l’époque des faits de M. [F], celui-ci a subi pendant son arrêt de travail du 4 janvier 2017 au 26 février 2017 une perte de salaire nette de 315 euros par semaine, sans déduire les indemnités journalières, à laquelle il faut ajouter une indemnité de fin de mission de 32 euros par semaine et une indemnité compensatrice de congés payés de 34 euros par semaine, soit une perte globale de 381 euros par semaine. A raison de 7,5 semaines, cette perte s’établit pour la période à 2 857,50 euros, somme de laquelle il convient toutefois de déduire les indemnités journalières s’élevant à 1 459,11 euros.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 1 398,39 euros.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
a) La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à l’indemnisation de la victime pour la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais
confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
* La perte de gains professionnels futurs échue :
M. [F] sollicite à ce titre une somme de 35 866 euros calculée par différence entre son revenu fiscal moyen des années 2014 à 2016 (14 842 euros) et son revenu fiscal de référence des années 2017 à 2022.
La société MAAF Assurances conclut au débouté en faisant valoir que le demandeur ne pouvant plus exercer son activité de charpentier en intérim avait indiqué s’être reconverti en qualité de moniteur/éducateur d’enfants mais qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle, alors que l’inaptitude retenue par l’expert ne concerne que la nécessité d’éviter le port de charges lourdes.
L’expert a indiqué que la répercussion des séquelles sur les activités professionnelles nécessite d’éviter le port de charges lourdes, et plus particulièrement en hauteur, tel que cela l’exige dans le métier de charpentier.
Il est établi au vu de ces conclusions que M. [F] ne peut plus exercer son ancien métier de charpentier.
L’expert n’a toutefois pas conclu à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et il était mentionné dans l’expertise du 15 octobre 2019 que M. [F] avait effectué des stages de moniteur/éducateur d’enfants et qu’il faisait des remplacements en cette qualité.
M. [F] ne communique cependant aucun élément concernant sa situation professionnelle actuelle. Il est seulement mentionné dans l’assignation de novembre 2022 et dans ses conclusions du 9 octobre 2023 qu’il est sans emploi.
Mais l’accident ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 3 % ne peut être considéré comme étant à l’origine d’une impossibilité totale et définitive d’exercer tout emploi.
Après consolidation, la perte de revenu par rapport aux années 2014 à 2016 est restée modeste en 2018 (1 739 euros) et encore relativement modérée en 2019 (6 539 euros). Elle est devenue importante à partir de 2020, en étant constamment de l’ordre de 9 000 euros, ce qui permet de conclure que M. [F] n’a plus exercé d’emploi à compter de l’année 2020. Toutefois, la nature et l’importance des séquelles imputables à l’accident n’empêchaient pas M. [F] d’envisager une reconversion professionnelle dans un délai raisonnable que l’on peut estimer à deux ans, ce qui aurait alors permis de mesurer sa perte de revenus à l’aune de sa nouvelle situation professionnelle. L’absence de reconversion professionnelle et la persistance sur une longue période d’une situation de chômage ne pouvant être imputées aux conséquences de l’accident, le lien de causalité entre celui-ci et la chute des revenus professionnels constatée à partir de 2020 n’est pas établi, de sorte qu’il convient de limiter la perte de gains professionnels futurs échue à la somme de 8 278 euros.
* La perte de gains professionnels futurs à échoir :
Pour des motifs analogues à ceux exposés précédemment à propos de la période postérieure à l’année 2019, et en l’absence de tout élément concernant la situation et les perspectives d’évolution professionnelle de M. [F], il n’est pas possible de retenir l’existence de pertes de gains professionnels futurs à échoir en relation de causalité certaine avec l’accident dont il a été victime.
b) L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond à la dévalorisation que la victime peut subir sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenu. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi ou la concrétisation d’un nouvel emploi ou encore la chance de bénéficier d’une promotion.
Si M. [F] omet de justifier de sa situation professionnelle postérieurement à la consolidation, il est en revanche incontestable, compte tenu des conclusions de l’expert médical, qu’il a perdu toute chance raisonnable de pouvoir un jour retrouver son métier de charpentier.
La nécessité d’éviter le port de charges lourdes, et plus particulièrement en hauteur, prive M. [F] de la possibilité d’accéder à une part importante du marché du travail, ce qui entraîne pour lui une dévalorisation de son potentiel qui s’analyse en une incidence professionnelle.
Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société MAAF Assurances au paiement d’une indemnité de 15 000 euros.
B. Les préjudices extra patrimoniaux
1) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Contrairement à ce qu’indique M. [F] dans ses écritures, la société MAAF Assurances ne propose pas de l’indemniser à hauteur de 4 614 euros mais seulement à hauteur de 1 785 euros, de sorte qu’il n’y a pas matière à entériner un accord entre les parties.
Il convient de prendre pour base d’indemnisation une somme de 25 euros par jour qui correspond à l’importance de la gêne subie par la victime et d’accorder les sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ou 25 % durant 234 jours du 29/12/2016 au 26/02/2017 puis du 11/05/2017 au 31/10/2017 (25 € x 0,25 x 234) : 1 462,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I ou 10 % durant 129 jours du 27/02/2017 au 10/05/2017 puis du 01/11/2017 au 26/12/2017 (25 € x 0,1 x 129) : 322,50 euros
Total : 1 785 euros
b) Les souffrances endurées
Ce poste concerne l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu un taux de 2 sur 7 en tenant compte des douleurs de l’accident et des séances de rééducation.
Il convient d’accorder la somme de 4 000 euros.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 800 euros.
2) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
M. [F], né le [Date naissance 1] 1986, avait 31 ans au moment de la consolidation.
Pour retenir un taux de 3 %, l’expert a pris en considération l’existence d’un déficit physiologique constitué par des douleurs de l’épaule droite, en rapport avec la sub-luxation acromio claviculaire.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 5 310 euros.
— Sur le doublement des intérêts légaux :
L’article L. 211-9 du code des assurances est ainsi rédigé : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
L’article L. 211-13 du même code est ainsi rédigé : “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En l’espèce, l’accident ayant eu lieu le 29 décembre 2016, l’offre devait intervenir au plus tard le 29 août 2017.
La société MAAF Assurances a présenté une offre provisionnelle qui a été acceptée le 2 février 2017 et qui est donc intervenue dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. Toutefois, cette offre provisionnelle d’un montant de 200 euros était manifestement insuffisante et, en outre, ne précisait pas les éléments du préjudice auxquels elle s’appliquait. L’offre provisionnelle de 1 000 euros du 29 novembre 2017 était aussi manifestement insuffisante.
En revanche, l’offre formulée le 29 janvier 2020, qui est intervenue dans les 5 mois suivant le rapport d’expertise ayant permis à l’assureur de connaître la date de la consolidation, couvrait tous les chefs de préjudice pour lesquels il disposait des justificatifs nécessaires et cette offre doit être considérée comme suffisamment sérieuse.
Le montant des indemnités allouées par le présent jugement doit produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 août 2017 et jusqu’au 29 janvier 2020.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société MAAF Assurances, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Les alinéas 2 à 4 de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont ainsi rédigés :
“En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.”
M. [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il est justifié de faire application de ce texte et d’allouer à son conseil, Me Patrick Barret, la somme de 3 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [H] [F], sous déduction de la provision déjà versée, les sommes de :
— 50 € (cinquante euros) au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 438,43 € (quatre cent trente-huit euros et quarante-trois centimes) au titre des frais divers ;
— 1 398,39 € (mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-neuf centimes) au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 8 278 € (huit mille deux cent soixante-dix-huit euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs échus ;
— 15 000 € (quinze mille euros) au titre de l’incidence professionnelle ;
— 1 785 € (mille sept cent quatre-vingt-cinq euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 € (quatre mille euros) au titre des souffrances endurées ;
— 800 € (huit cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5 310 € (cinq mille trois cent dix euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que le montant des indemnités allouées par le présent jugement doit produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 août 2017 et jusqu’au 29 janvier 2020 ;
DÉBOUTE M. [H] [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Me Patrick Barret, avocat de M. [H] [F], au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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