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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 7 avr. 2025, n° 21/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 17]
AFFAIRE N° RG 21/00221 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UZYM
N° de MINUTE : 25/00281
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
S.A.S. BIERES [O] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
DEMANDEUR
C/
S.A.S. RESINE 2000
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent CHRISTOPHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
S.A. BPCE IARD ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [G] représentée par son liquidateur intervenant volontairement Messieurs [X] [L] et [B] [S]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.R.L. PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
Monsieur [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 15]
défaillant
S.A.R.L. COMAN BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, absent lors des débats
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
En présence de : Madame [J] [Y], Greffière stagiaire
Monsieur [V] [F], Etudiant
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT juge, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier
Madame Charlotte THIBAUD a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 Avril 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BIERES [O] [Localité 21] loue des locaux situés [Adresse 2] dans lesquels elle exerce une activité de brasserie industrielle.
En 2017, elle a entrepris des travaux de rénovation et de mise aux normes de ses locaux.
Sont intervenus à cette opération :
— la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
— Monsieur [M] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de Bureau d’études techniques BATICONCEPTS en charge de la réalisation d’une étude de dimensionnement de la dalle en béton armé ainsi que des plans d’exécution et assuré auprès de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL a sous-traité plusieurs lots à différentes entreprises :
la SARL COMAN BATIMENT, assurée auprès de la SA BPCE IARD, a été chargée de la démolition du dallage et de la fabrication du nouveau dallage ; la SAS RESINE 2000 a été chargée de la mise en œuvre d’un revêtement type UCRETE 9 MM.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL a saisi le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés afin d’obtenir la condamnation de la SAS BIERES [O] PARIS à lui payer le solde de ses travaux.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, il a été fait droit à cette demande et la SAS BIERE [O] [Localité 21] a été condamnée à payer à titre de provision la somme de 35.0006,76€.
Suivant un arrêt du 20 mars 2019, la Cour d’Appel de [Localité 21] a infirmé cette décision et débouté la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL de sa demande de paiement au titre du solde de ses travaux.
Parallèlement, se plaignant de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL PREMIER INTERIOR INTERNATIONAL, la SAS BIERES [O] PARIS a saisi le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 février 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [A] [C] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL COMAN BATIMENT, à la SAS RESINE 2000 et à la SA BPCE IARD.
C’est dans ces conditions que la SAS BIERE [O] PARIS a, par actes d’huissier de justice en date du 14 décembre 2020, fait assigner la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL, la SAM SMABTP, Monsieur [M] [G] et la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer le coût de la reprise intégrale des désordres et malfaçons affectant son site d’exploitation ainsi qu’à l’indemniser de tous les préjudices subis.
Par actes d’huissier de justice en date des 18, 19, 22 et 23 mars 2021, la SARL PREMIER INTERIOR INTERNATIONAL a fait assigner en intervention forcée la SAS RESINE 2000, la SARL COMAN BATIMENT, la SA BPCE IARD et la SAM SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le juge de la mise en état a d’une part ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C], d’autre part, déclaré recevable l’intervention volontaire de Messieurs [X] [L] et [B] [S] en qualité de liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2024, la SAS RESINE 2000 a fait assigner en intervention forcée son assureur la SAM SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait de la procédure et de la demande principale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 03 février 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 juillet 2024, la SAS BIERES [O] PARIS demande au tribunal de :
« JUGER que la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL est responsable des désordres affectant les travaux réalisés sur le site occupé par la société BIERES [O] [Localité 21],
JUGER que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est l’assureur de la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL, tant s’agissant de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle,
A titre principal,
JUGER que la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL engage sa responsabilité décennale à l’égard de la société BIERES [O] [Localité 21],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à indemniser la société BIERES [O] [Localité 21] de l’intégralité des travaux réparatoires chiffrés par l’expert et des frais et préjudices engendrés par ces désordres, à savoir :
360.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires, le montant de ces travaux devant être indexé sur l’évolution de l’indice BT01,
36.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, étant précisé que dans la mesure où cette somme est calculée sur la base du montant des travaux réparatoires (10% de ce montant), elle sera actualisée en fonction du montant desdits travaux réparatoires,
50.693 euros TTC au titre du préjudice financier,
A titre subsidiaire,
JUGER que la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BIERES [O] [Localité 21],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à indemniser la société BIERES [O] [Localité 21] de l’intégralité des travaux réparatoires chiffrés par l’expert et des frais et préjudices engendrés par ces désordres, à savoir :
360.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires, le montant de ces travaux devant être indexé sur l’évolution de l’indice BT01,
36.000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, étant précisé que dans la mesure où cette somme est calculée sur la base du montant des travaux réparatoires (10% de ce montant), elle sera actualisée en fonction du montant desdits travaux réparatoires,
50.693 euros TTC au titre du préjudice financier,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société BIERES [O] [Localité 21] la somme de 22.920 € TTC au titre des frais de conseil exposés par la société BIERES [O] [Localité 21] (cabinets ATHIS et société COTRANEX),
CONDAMNER in solidum la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société BIERES [O] [Localité 21] la somme de 90.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire de 85.592 euros TTC et les frais de commissaires de justice d’un montant provisoirement arrêté à la somme de 1.367,49 € TTC,
PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 mai 2024, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL, demande au tribunal de :
« Constater que la société BIERES [O] n’a jamais cessé son activité.
Constater que la société BIERES [O] a fait valoir dans le cadre des opérations d’expertise, des demandes parfaitement excessives,
Retenir l’immixtion fautive de la société BIERES [O] et l’utilisation inappropriée des locaux,
Limiter à la somme de 67.673,04 € TTC le coût des travaux de réparation ;
Dire et juger que la société BIERES [O] devra conserver à sa charge la plus grande partie du coût des travaux réparatoires et du préjudice financier,
Entériner les conclusions de Monsieur [T] sur le quantum des sommes retenues au titre du préjudice financier ;
Déclarer bien fondée la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL en ses appels en garantie,
Retenir la responsabilité des sociétés RESINE 2000, COMAN BATIMENT et de Monsieur [M] [G] représentant le Bureau d’études techniques BATI CONCEPTS.
En conséquence,
Condamner la société RESINE 2000, la société COMAN BATIMENT et son assureur la société BPCE IARD, Monsieur [M] [G] à garantir la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL,
Condamner la SMABTP à garantir intégralement son assurée la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL au titre de la police d’assurance couvrant sa responsabilité décennale obligatoire et complémentaire suivant n° de contrat 4181147 E1209000/ 001 335282/65,
Laisser à la charge de la société BIERES [O] la plus grande partie des frais d’expertise judiciaire portant sur la somme TTC de 90.000 €,
Laisser intégralement à la charge de la société BIERES [O] les frais de ses propres conseils du cabinet ATHIS et du cabinet COTRANEX et ce compte tenu des conclusions des Experts en total désaccord avec les analyses des cabinets ATHIS et COTRANEX,
Condamner la société BIERES [O] à payer à la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL la somme de 10.000 € au titre d’une procédure abusive,
Condamner la société BIERES [O] [Localité 21] à payer à la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Franck RADUSZYNSKI, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SAS RESINE 2000 demande au tribunal de :
« ORDONNER la mise hors de cause de la SAS RESINE 2000,
DEBOUTER la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL de son appel en garantie, dirigé contre la SAS RESINE 2000,
A titre incident :
LIMITER la condamnation de la société RESINE 2000 à la somme de 9.975 € HT.
DEBOUTER la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL du surplus de ses demandes.
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société RESINE 2000 de toute condamnation qui pourrait été prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à payer à la société RESINE 2000 la somme de 7.792,80 € avec intérêts de droit à compter du 9 avril 2019, date de la mise en demeure et bénéfice de l’anatocisme au visa de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à payer à la société RESINE 2000 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les garanties de la Société SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société PREMIER INTERIOR INTERNATIONAL ne sont pas mobilisables ;
Et en conséquence :
— METTRE hors de cause la société SMABTP, es-qualité d’assureur de la société PREMIER INTERIOR INTERNATIONAL DEBOUTER les parties de toutes demandes portées à l’encontre de la Société SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société PREMIERS INTERIOR INTERNATIONAL
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RAMENER les montants réclamés par la société BIERES [O] à de plus justes proportions DONNER ACTE à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PREMIER INTERIOR INTERNATIONAL des limites de garanties et franchises stipulées dans sa police ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la demanderesse ou toute autre succombant à verser à la SMABTP une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 26 avril 2024, la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, assureur de Monsieur [M] [G], représentée par ses liquidateurs intervenants volontairement en la cause Messieurs [X] [L] et [B] [S], demande au tribunal de :
« A titre principal,
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe DAC (en liquidation) représentée par son liquidateur Monsieur [B] [S] au titre de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 21/00221.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les parties de toutes demandes qui seraient formées à l’encontre de la société de droit irlandais CBL Insurance Europe DAC (en liquidation) représentée par son liquidateur Monsieur [B] [S].
A titre subsidiaire,
— JUGER irrecevable toutes éventuelles demandes de condamnation qui seraient formées à l’encontre de la société de droit irlandais CBL Insurance Europe DAC (en liquidation) représentée par son liquidateur Monsieur [B] [S].
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombant à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COMAN BATIMENT demande au tribunal de :
« débouter la société P2I de ses demandes, fins et prétentions et prononcer, la mise hors de cause de la société BPCE, prise en tant qu’assureur de la société COMAN BATIMENT.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais que cette dernière a été contrainte d’exposer durant cette instance.»
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL COMAN BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Assigné par remise à étude, Monsieur [M] [G] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de tous défendeurs conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur la recevabilité des demandes non signifiées aux parties défaillantes
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les parties suivantes n’ont pas constitué avocat :
— la SARL COMAN BATIMENT assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— Monsieur [M] [G] assigné par remise à étude ;
Or, la SARL PREMIER INTERRIORS INTERNATIONAL formule des demandes à l’encontre tant de la SARL COMAN BATIMENT que de Monsieur [M] [G], parties défaillantes, sans justifier de la signification de ses dernières conclusions, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales de la SAS BIERES [O] [Localité 21]
Sur les désordres, leur origine, leur qualification
Aux termes de son rapport du 06 octobre 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties, l’expert judiciaire relève que :
— s’agissant de la structure du plancher :
Il n’est pas observé visuellement de désordre qui pourrait accréditer de la non-conformité de la dalle à supporter les charges définies dans les documents d’implantation et d’organisation fournis par Brau Kon GmbH.
Il est observé que les cuves sont posées directement sur le sol alors qu’il aurait été normal qu’elles soient posées sur plots ou tout système de répartition des charges.
A la suite de plusieurs investigations (étude de sols, carottages pour connaître la nature de la dalle et calcul de résistance par le BET Ingerop), aucun désordre n’a été constaté, en revanche, la dalle a été réalisée sans respecter les plans établis par Baticoncepts et présente une épaisseur de 40 cm au lieu de 25 cm prévus au contrat.
— s’agissant de la forme de la pente :
Les défauts dans les formes de pente s’observent à l’œil nu. Après un relevé de niveau, il est constaté des pentes de 0,001 % à 1,3 %, ce qui constitue une non-conformité le contrat prévoyant des pentes de 2%.
— s’agissant des caniveaux, ils ne sont plus solidaires du dallage.
— s’agissant du sol en résine :
Le raccordement de la résine au droit du caniveau est dégradé, ce qui a pour conséquence que les liquides s’infiltrent sous la résine et aussi sous la chape.
Les défauts sont limités à la jonction avec les caniveaux, les fissurations se produisent là où la résine est décollée du support et où l’eau s’infiltre.
— s’agissant du défaut de plinthe à gorge, ce matériel est absent alors qu’il est réglementairement obligatoire.
— s’agissant de la peinture de sol de la zone de stockage, elle se décolle par plaques.
— s’agissant de l’alimentation de gaz, celle-ci est en tuyaux souples alors qu’elle aurait dû être réalisée en cuivre.
Ainsi la matérialité des désordres et non-conformités relatifs à la structure du plancher, à la pente de la dalle, aux caniveaux, au revêtement de sol en résine, à l’absence de plinthe à gorge, à la peinture de sol de la zone stockage et à l’alimentation de gaz est établie.
La SAS BIERES [O] [Localité 21] fonde principalement ses demandes sur la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil, selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Pour l’engagement de cette responsabilité il est nécessaire pour la demanderesse d’établir l’existence d’une réception des travaux.
Elle est prévue à l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil et se définie comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement et constitue tout à la fois le point de départ des garanties légales et le terme du contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, il n’est versé aux débats aucun procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage et la SARL PREMIR INTERIORS INTERNATIONAL et aux termes même de son rapport du 06 octobre 2023 l’expert judiciaire relève que la réception des travaux n’a pas été prononcée.
Au demeurant, la SAS BIERES [O] [Localité 21] ne conteste pas qu’il n’y a pas eu de réception expresse.
Les dispositions précitées n’interdisent pas au juge de constater l’existence d’une réception tacite qu’il lui appartient de caractériser.
La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et cette volonté s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce.
À cet égard, peuvent être pris en considération notamment le paiement complet du prix et la prise de possession.
Or, en l’occurrence s’il n’est pas contesté que la prise de possession est intervenue, en revanche, le paiement complet du prix n’est pas démontré.
Au contraire, il est établi que la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL s’est plainte de ne pas avoir été intégralement payée du solde de ses travaux, qu’elle en a réclamé le paiement au tribunal de commerce de Bobigny qui a fait droit à sa demande avant que la cour d’appel de Paris n’infirme le jugement notamment au motif de l’absence de réception et de l’existence de contestations sérieuses de la SAS BIERES [O] PARIS relativement à la qualité des travaux réalisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, de sorte qu’aucune réception tacite n’est intervenue.
Dès lors, les désordres et non-conformité constatés ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité civile de droit commun.
En conséquence, la SAS BIERES [O] [Localité 21] sera déboutée de toutes ses demandes au titre de la garantie décennale.
sur la responsabilité de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires.
En l’espèce, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL a établi un devis n°D241799DRH le 14 juillet 2017 pour un montant de 187.528,15 € HT soit 225.033,78 € lequel prévoit notamment :
— la réalisation de dalles d’épaisseur 0,25 m dosés à 300 kg béton prêt à l’emploi chape et pente vers les caniveaux et siphons ;
— la fourniture des caniveaux avec grilles d’acier ;
— dans la zone de production, la réalisation d’un revêtement de sol UCRETE DP 30 de chez BASF épaisseur 9 mm finition antidérapante teinte gris foncé, avec remontées 10 cm avec gorge ; remontées en plinthe 10 cm en UCRETE WR ;
— dans les zones 3, 4, 5 et 6, la réalisation d’une peinture à sol REVEPROXY (couleur à définir sur nuancier) bi composante 2 couches ;
— mise en place du réseau gaz en cuivre depuis la pénétration dans le hangar jusqu’à la chaufferie avec fourniture de tubes et raccords en cuivre (diamètre 32).
Bien que ce devis ne soit pas signé par la SAS BIERES [O] [Localité 21], cette dernière reconnaît expressément, aux termes de ses dernières conclusions, l’avoir accepté et avoir payé la facture d’acompte du 14 juillet 2017 d’un montant de 90.013,61 € TTC, ce qui n’est pas contesté par la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL.
S’agissant de la structure du plancher
L’expert judiciaire retient, aux termes du rapport du 06 octobre 2023 que la dalle présente une épaisseur de 40 cm réalisée en non-conformité aux documents contractuels.
Le devis n°D241799DRH du 14 juillet 2017 prévoyant une dalle de 0,25 mètre d’épaisseur soit 25 centimètres et non 40 cm, la non-conformité contractuelle est caractérisée et par suite le manquement de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à son obligation de résultat est établi.
S’agissant de l’insuffisance de pente
L’expert judiciaire retient, aux termes du rapport du 06 octobre 2023 que l’insuffisance de pente est une non-conformité au plan contractuel qui prévoit des pentes à 2 %.
Or, ni l’expert judiciaire, ni la SAS BIERES [O] [Localité 21], n’expliquent de quel plan contractuel il s’agit.
En outre, la SAS BIERES [O] [Localité 21] ne verse aux débats ni les plans établis par Monsieur [G] sous le nom de Baticoncepts, ni les plans de la société Brau Kon GmbH (fabriquant de matériel brassicole).
Au surplus, le devis n°D241799DRH du 14 juillet 2017 ne mentionne ni le % de pente, ni que les travaux doivent être réalisés conformément à d’autres documents, tels que les plans de Monsieur [G] ou ceux de la société Brau Kon GmbH, qui pourraient dès lors se voir reconnaître une valeur contractuelle.
A cet égard, il y a lieu de souligner qu’aucun cahier des clauses techniques particulières, ni cahier des clauses administratives générales n’ont été établis.
Dans ces conditions, la SAS BIERES [O] [Localité 21] ne rapporte pas la preuve suffisante d’un manquement de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle sera déboutée de ces demandes au titre de cette non-conformité.
S’agissant des caniveaux
L’expert judiciaire retient, aux termes du rapport du 06 octobre 2023, que la désolidarisation des caniveaux est due à un mauvais choix de matériel et à un défaut d’exécution de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL ne produit aucun nouvel élément qui permettrait de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Dès lors, le manquement de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à son obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de conseil est suffisamment démontré.
S’agissant du revêtement de sol en résine
L’expert judiciaire ne retient expressément aucun défaut d’exécution. Il constate l’existence de fissures et de défauts, mais n’explique pas s’ils résultent d’un défaut de réalisation ou d’un non-respect d’une norme (et si oui laquelle) ou d’un non-respect des règles de l’art.
La SAS BIERES [O] [Localité 21] n’explique pas non plus et ne justifie pas d’un défaut d’exécution de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL qui aurait entraîné l’apparition des fissures et défaut constatés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la SAS BIERES [O] [Localité 21] ne rapporte pas la preuve suffisante d’un manquement de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle sera déboutée de ces demandes au titre de ce désordre.
S’agissant de l’absence de plinthe à gorge
L’expert judiciaire estime qu’une plinthe à gore est obligatoire, mais il n’indique pas aux termes de quelle norme ou de quelle réglementation.
La SAS BIERES [O] [Localité 21] ne l’explique pas non plus.
Dans ces conditions, la SAS BIERES [O] [Localité 21] ne rapporte pas la preuve suffisante d’un manquement de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle sera déboutée de ces demandes au titre de cette non-conformité.
S’agissant de la dégradation de la peinture de sol de la zone stockage
L’expert judiciaire retient, aux termes du rapport du 06 octobre 2023, que ce désordre résulte d’un défaut d’exécution sur un support ancien non traité.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL ne produit aucun nouvel élément qui permettrait de remettre en cause les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Dès lors, le manquement de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à son obligation de résultat est suffisamment démontré.
S’agissant de l’alimentation de gaz
L’expert judiciaire retient, aux termes du rapport du 06 octobre 2023, qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle.
Le devis n°D241799DRH du 14 juillet 2017 prévoyant la mise en place du réseau de gaz en cuivre, la non-conformité contractuelle est caractérisée et par suite le manquement de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à son obligation de résultat est établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve est suffisamment rapportée de ce que la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL a manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser une dalle d’une épaisseur de 25 cm, poser des caniveaux adéquats, réaliser une peinture de sol et une alimentation de gaz en cuivre conformément aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles, pour que le maître de l’ouvrage dispose d’un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement arrêtées entre les co-contractants.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL se prévaut de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage, exposant que la SAS BIERES [O] [Localité 21] a imposé de nombreux changements par rapport au projet initial.
Toutefois, elle n’allègue, ni ne justifie de ce que la SAS BIERES [O] [Localité 21], qui exerce une activité de production et de commercialisation de bière, soit notoirement compétente en matière de construction, de sorte qu’aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage ne peut être retenue.
Par ailleurs, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL excipe d’une mauvaise utilisation des caniveaux par la SAS BIERES [O] [Localité 21], expliquant que cette dernière a fait passer sur les caniveaux des chariots porte-palettes supportant une charge minimum de 360 kg ainsi que lors de l’installation des cuves en inox un chariot de type MANITOU d’un poids supérieur à 2,5 tonnes, alors que la fiche technique de ces caniveaux précise qu’ils ne peuvent supporter une charge supérieure à 245 kg.
Or, d’une part, le devis n°D241799DRH du 14 juillet 2017 ne mentionne pas quel type de caniveau devait être fourni, d’autre part, en l’absence de maître d’œuvre, pesait sur la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL une obligation de conseil renforcée qui lui faisait obligation non seulement de choisir des modèles de caniveaux adaptés à l’activité du maître de l’ouvrage, mais aussi d’attirer son attention sur les conditions d’utilisation des équipements fournis, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, de sorte qu’aucune mauvaise utilisation des caniveaux ne peut être retenue à l’encontre de la SAS BIERES [O] [Localité 21].
En conséquence, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL engage sa responsabilité s’agissant des désordres et des non-conformités relatifs à l’épaisseur de la dalle, aux caniveaux, à la peinture de sol de la zone stockage et à l’alimentation de gaz.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est établi qu’à la date du chantier, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL avait souscrit auprès de la SAM SMABTP une police d’assurance n°418187E1244000/001 504983/0 dite « GLOBAL CONSTRUCTEUR » au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
Les conditions particulières de cette police produites par la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL indiquent que « le présent contrat fait directement suite aux PAC et ARTEC n°1 335282 et 1 335276 tous deux résiliés au 31/12/2015 ».
Ainsi, seules les garanties de la police n°418187E1244000/001 504983/0 sont potentiellement mobilisables en l’occurrence.
Or, il a déjà été démontré que les désordres et non-conformités dont se plaint la SAS BIERES [O] [Localité 21] ne relèvent pas de la garantie décennale, faute de réception des travaux, de sorte que la garantie à ce titre de la SAM SMABTP n’est pas mobilisable.
Par ailleurs, il résulte des conditions particulières versées aux débats par la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL que la police souscrite n°418187E1244000/001 504983/0 concerne les dommages extérieurs à l’ouvrage et les dommages à l’ouvrage après réception.
Aucune réception n’étant intervenue et les désordres et non-conformité dont la réparation est réclamée affectant l’ouvrage de sorte qu’ils ne lui sont pas extérieurs, il en résulte que la SAM SMABTP ne doit pas sa garantie à son assuré, en application de la police n°418187E1244000/001 504983/0.
En conséquence, la SAS BIERES [O] [Localité 21] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAM SMABTP.
Sur le coût des travaux de reprise et les autres préjudices
Aux termes du rapport du 06 octobre 2023, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise de l’ensemble des désordres et non-conformités constatés entre 280.000 € et 300.000 € HT sur la base d’un devis établi par la société VDM à la demande de la SAS BIERES [O] [Localité 21].
Aucune des parties ne produit de nouveaux documents permettant de remettre en question cette évaluation. En particulier, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL verse aux débats des devis qui ont déjà été présentés à l’expert judiciaire qui les a exclus en expliquant qu’ils n’étaient pas compatibles avec la géométrie des raccordements à l’existant conservé.
Néanmoins, il convient de ne retenir que la somme de 118.141,40 € après d’une part, limitation à la seule zone A ainsi que le préconise l’expert judiciaire et d’autre part, déduction des postes relatifs à la reprise de pente de la dalle et du revêtement de sol en résine.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise.
La SAS BIERES [O] [Localité 21] réclame également la somme de 50.693 € au titre de son préjudice financier pendant la durée des travaux de reprise des désordres et non-conformité.
Ce préjudice a été évalué par l’expert judiciaire au regard d’une durée des travaux de reprise de 4 mois et après s’être adjoint un sapiteur sur ce point spécifique, à la somme de 50.693 €.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL ne produit aucun nouvel élément permettant de remettre en cause cette évaluation.
Dans ces conditions, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL sera condamnée à payer à la SAS BIERES [O] [Localité 21] la somme de 118.141,40 € HT au titre de la réparation des désordres et non-conformités relatifs à l’épaisseur de la dalle, aux caniveaux, à la peinture de sol de la zone stockage et à l’alimentation de gaz.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 06 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La SARL PREMIER INTERIORSINTERNATIONAL sera également condamnée à payer à la SAS BIERES [O] [Localité 21] la somme de 11.811,44 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre et la somme de 50.693 € au titre du préjudice financier durant les travaux de reprise.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Enfin, la SAS BIERES [O] [Localité 21] réclame la somme de 22.920 € au titre des frais de conseil qu’elle a exposés durant les opérations d’expertise.
Ces frais relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL
Sur l’appel en garantie de son assureur la SAM SMABPT
Ainsi qu’il a déjà été développé, les garanties de la SAM SMABTP au titre de la police n°418187E1244000/001 504983/0 concerne les dommages extérieurs à l’ouvrage et les dommages à l’ouvrage après réception.
Or, aucune réception n’est intervenue et les non-conformités et désordres en question affectent l’ouvrage et ne lui sont donc pas extérieurs, de sorte que la SAM SMABTP ne doit pas sa garantie à son assurée, en application de la police.
En conséquence, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SAM SMABTP.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SAS RESINE 2000
La responsabilité de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL n’étant pas retenue au titre du désordre relatif au revêtement de sol en résine et la SAS RESINE 2000 n’ayant réalisé que les travaux de pose ainsi qu’il ressort du devis n°32710 B émis le 20 juillet 2017, de la facture n°FA1925 en date du 20 juillet 2017 et du rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2023 la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL sera déboutée de son appel en garantie à son encontre.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COMAN BATIMENT
Il convient tout d’abord d’établir la responsabilité de la SARL COMAN BATIMENT pour pouvoir examiner l’éventuel engagement de la garantie de son assureur.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires.
En l’espèce, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL a confié à la SARL COMAN BATIMENT selon devis n°DV00035 du 14 juillet 2017, la démolition de l’ancien dallage et la réalisation de nouvelles dalles d’une épaisseur de 0,25 mètres ainsi que la fourniture et la pose de caniveaux avec grilles.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL reproche à la SARL COMAN de ne pas avoir respecté les formes des pentes par rapport aux documents contractuels.
Or, ainsi qu’il a déjà été développé, aucune non-conformité contractuelle n’est démontrée s’agissant des pentes des dalles.
Dans ces conditions, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la SARL COMAN BATIMENT à ce titre.
Dès lors que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée, les garanties de la BPCE IARD ne sont pas mobilisables.
En conséquence, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL COMAN BATIMENT.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve que la SAS BIERES [O] [Localité 21] a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à l’encontre de la SAS BIERES [O] [Localité 21] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de ses travaux de la SAS RESINE 2000
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, selon devis n°32710B émis le 20 juillet 2017 et accepté à la même date par la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL, cette dernière a confié à la SAS RESINE 2000 la réalisation d’un revêtement de sol UCRET DP30 de chez BASF épaisseur 9 mm dans la zone production de la Brasserie [O] moyennant la somme de 39.686,20 € TTC.
Il est établi que la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL a payé un acompte de 16.000€ le 20 juillet 2017.
La SAS RESINE 2000 a émis le 30 août 2017 une facture n°[Localité 20] 1939 d’un montant de 23.689,20 €, qui a fait l’objet de 4 paiements partiels successifs de 3.000 € par la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL.
Par courrier en date du 9 avril 2019, le conseil de la SAS RESINE 2000 a mis en demeure la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL d’avoir à lui payer la somme de 11.689,20 € au titre du solde de ses travaux.
La SAS RESINE 2000 justifie de ce que, le 16 juillet 2019, la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL a effectué un virement bancaire d’un montant de 3.896,40 € à son bénéfice, de sorte que cette dernière reste à lui devoir la somme de 7.792,80 €.
En outre, il résulte du rapport d’expertise du 06 octobre 2023, que la SAS RESINE 2000 a réalisé la totalité des travaux de réalisation du revêtement de sol UCRETE DP 30 de chez BASF dans la zone de production de la brasserie de la SAS BIERES [O] [Localité 21] et s’il est constaté l’existence de fissures de ce revêtement de sol à la jonction des caniveaux, en revanche, aucun manquement de la SAS RESINE 2000 n’est démontré.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL n’a formulé aucune observation sur cette prétention.
Dès lors, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à la SARL PREMIER INTERNATIONAL au bénéfice de la SAS RESINE 2000.
En conséquence, la SARL PREMIER INTERNATIONAL sera condamnée à payer à la SAS RESINE 2000 la somme de 7.792,80 € au titre du solde de ses travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, la capitalisation est de droit quand elle est sollicitée, de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL PREMIER INTERIRORS INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°18/20292).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS BIERES [O] [Localité 21] produit les factures et notes d’honoraires des sociétés ATHIS et COTRANEX qui l’ont assistées en qualité de conseillers techniques durant les opérations d’expertise pour un montant de 3.240 € pour la société ATHIS et pour un montant de 10.320 € et 9360€ pour la société COTRANEX.
En outre, la SAS BIERES [O] [Localité 21] produit les factures de la SELARL JTBB AVOCAT entre le 22 octobre 2018 et le 25 juillet 2024 pour un montant de 85.291,98 €.
Il apparaît équitable de condamner la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à payer à la SAS BIERES [O] [Localité 21] la somme de 86.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL sera également condamnée à payer à la SAS RESINE 2000 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à l’encontre de la SARL COMAN BATIMENT et à l’encontre de Monsieur [M] [G] ;
CONDAMNE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à payer à la SAS BIERES [O] [Localité 21] les sommes suivantes :
— 118.114,40 € HT (cent dix-huit mille cent quatorze euros et quarante centimes) outre la TVA en vigueur au jour de la présente décision et augmentée de l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 06 octobre 2023 et la date du présent jugement, au titre de la réparation des désordres et non-conformités relatifs à l’épaisseur de la dalle, aux caniveaux, à la peinture de sol de la zone stockage et à l’alimentation de gaz ;
— 11.811,44 € HT (onze mille huit cent onze euros et quatorze centimes), outre la TVA en vigueur au jour de la présente décision, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 50.693 € au titre du préjudice financier durant les travaux de reprise ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL de son appel en garantie à l’encontre de la SAM SMABTP ;
DEBOUTE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL de son appel en garantie à l’encontre de la SAS RESINE 2000 ;
DEBOUTE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL de son appel en garantie à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
DEBOUTE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS BIERES [O] [Localité 21] au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à payer à la SAS RESINE 2000 la somme de 7.792,80 € (sept mille sept cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019, au titre du solde de ses travaux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°18/20292) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à payer à la SAS BIERES [O] [Localité 21] la somme de 86.000 € (quatre-vingt-six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PREMIER INTERIORS INTERNATIONAL à payer à la SAS RESINE 2000 la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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