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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 déc. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 26 Décembre 2025
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z3FC
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [R] [Localité 1]
c/
[Y] [G]
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 8]) représentée par son syndic la SAS FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de l’AARPI G2LC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] est propriétaire du lot n°2 dépendant de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 4], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Monsieur [Y] [G] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 12 268,12 euros, dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 14 789,90 € à titre d’arriéré sur charges de copropriété et appel de fonds pour travaux arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;
— 442,91 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires maintient toutes ses demandes. Il a été réassigné le 12 mars 2025 à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale, Monsieur [Y] [G] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
(…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce,
La mise en demeure du 3 avril 2024 adressée à Monsieur [Y] [G] indique que ce dernier doit payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 12 268,12 euros, dans un délai de 30 jours, sans reprendre le détail de la somme demandée.
Si la lettre rappelle le texte de l’article 19-2 susvisé et indique que le paiement de la somme de 12 268,12 euros doit intervenir dans le délai de 30 jours, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande. Or cela n’est pas le cas en l’espèce.
De plus elle n’indique pas les sommes qui seraient susceptibles d’être réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond en cas de non-paiement dans ce délai, c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours, le paiement des charges des exercices antérieurs et le montant des provisions à échoir.
Dès lors, la mise en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 susvisé, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 3] et [Adresse 6], aux dépens et de rejeter la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 4], aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 26 Décembre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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