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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZRQ
AFFAIRE : [K] [J] [D] / [H] [R] [F] [O]
MINUTE N° : 25/00354
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [D]
né le 11 Mai 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R] [F] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 28 janvier 2020, Monsieur [K] [D] a donné en location à Monsieur [H] [O] un logement avec emplacement de stationnement et cave situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 530 €, charges en sus.
Par acte en date du 11 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 11 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— la libération des lieux par le défendeur et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9259,48 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 10 475,04 € et abandonne sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, maintenant en revanche sa demande de prononcé de la résiliation du bail et ses autres demandes.
Il précise qu’un rééchelonnement a été imposé par la commission de surendettement pour une dette antérieure, mais n’a pas été respecté, et que le commandement de payer portait sur une dette née pendant le moratoire, mais a été suivi d’effet dans les deux mois.
Monsieur [O] ne conteste pas la dette. Il expose se trouver en difficulté financière et ne pas avoir de solution, subissant une saisie sur son salaire de 1700 €, et acquittant une pension alimentaire de 300 € par mois.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés administratives et budgétaires de l’intéressé et évoque une procédure de surendettement non respectée. Il est mentionné que Monsieur [O] a un emploi stable.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [O] est défaillant dans le paiement des loyers et charges, la dette locative s’aggravant depuis de nombreux mois, malgré des mesures de surendettement qui impliquaient sinon une diminution de la dette, à tout le moins une stabilisation de celle-ci ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave du défendeur à ses obligations essentielles résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, justifiant que soit prononcée la résiliation du bail ;
Qu’en conséquence, la résiliation du bail sera prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 nouveau du code civil, à la date du 30 juin 2025, date du dernier arrêté de loyers et charges avant l’audience ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [O] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 638,52 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [D] la somme de 10 475,04 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 9259,48 € ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, à l’exclusion du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX qui, n’étant pas des actes strictement nécessaires à l’instance en prononcé de la résiliation du bail, relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le défendeur sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du 30 juin 2025, du bail en date du 28 janvier 2020 consenti par Monsieur [K] [D] à Monsieur [H] [O], portant sur un logement avec emplacement de stationnement et cave, situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [H] [O] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur Monsieur [H] [O] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 10 475,04 € (DIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 9259,48 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [K] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 638,52 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 11 juin 2024 et de sa signification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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