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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 nov. 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02623 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQQL Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aude MONTRIEUX
Dossier n° N° RG 25/02623 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQQL
N° minute : 25/2514
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aude MONTRIEUX,, Première vice-présidente statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [G] [I] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 7 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 novembre 2025 à 11h21 ;
Vu la requête de M. [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 7 novembre 2025 à 15h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Novembre 2025 à 9h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02623 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQQL Page
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
Ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO,
PERSONNE RETENUE
M. [G] [I]
né le 27 Avril 1978 à ALGERIE ([Localité 3]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Laure GODIVEAU, avocat commis d’office,
en présence de [H] [Z], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CANO avait adressé des conclusions, dont Maître GODIVEAU a eu connaissance.
Maître Laure GODIVEAU, avocat de M. [G] [I], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [G] [I] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ; qu’en effet, aucune irrégularité n’est en l’espèce précisément relevée ; que l’intéressé a été interpellé en flagrance pour des faits de vol en réunion ; que ses droits lui ont été notifiés et que le Parquet a été avisé du placement en garde à vue et du placement en rétention administrative ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’au surplus, elle ne dispose pas d’adresse stable, mais produit simplement une attestation d’élection de domicile dans une association valable depuis le 12 juin 2025 et jusqu’au 11 décembre 2025 ; que si [G] [I] indique être présent sur le territoire français depuis 2021, il ne dispose d’aucun travail ni de ressources ; qu’il n’est en mesure de fournir aucun justificatif ; que [G] [I], qui fait l’objet d’une OQTF depuis le 18 mars 2025, ne présente en conséquence aucune garantie de représentation ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2624 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2623 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2623 ;
DECLARONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative recevable ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 novembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 11 Novembre 2025 à 12h00,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Novembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Novembre 2025
Le greffier
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