Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88D
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUFI
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [U] [R]
C/
[12]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [B] [U] [R]
[12]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [K] [E], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [X] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] [R] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une rechute de l’accident de travail dont il a été victime le 25 avril 2000.
Par courrier du 27 septembre 2022, la [9] ([11]) de la Gironde a notifié à M. [R] un indu d’un montant de 9 004,60 euros, au motif que les indemnités journalières perçues ont été calculées sur la base d’un salaire de référence erroné.
A la suite de la régularisation du dossier de M. [R], l’indemnité journalière normale a été fixée à 25,71 euros brut au lieu de 35,99 euros, et l’indemnité journalière majorée a été fixée à 33,39 euros brut au lieu de 46,74 euros brut.
Par courrier en date du 29 octobre 2022, M. [R] a saisi la Commission de recours amiable pour contester le bienfondé de l’indu.
Par décision du 20 décembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier daté du 20 février 2022, M. [R] sollicite de nouvelles explications et une remise de dette, expliquant ne pas être en mesure de régler la somme réclamée et indiquant ne pas être à l’origine de l’erreur.
Par décision du 2 mai 2023, la Commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise de dette.
C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours, contestant le bienfondé de l’indu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [R] s’est présenté en personne à l’audience et a maintenu sa demande. Il expose ne pas comprendre le montant restant dû de 8 740,96 euros réclamé par la Caisse, alors qu’il n’a fait aucun versement. Il explique avoir compris que l’indu était relatif aux indemnités de la rechute de son accident du travail. Il indique qu’il a rencontré une médiatrice par visioconférence à la [11] alors qu’on lui avait dit que quelqu’un viendrait et regrette que ladite médiatrice ne l’ait pas écouté. Il expose qu’avant 2024, il ne vérifiait pas le bon versement de ses indemnités journalières, mais qu’en 2024 il a dû attendrait 56 jours avant de recevoir ses indemnités, et c’est ce qui l’a poussé à vérifier ses comptes. Il expose ne pas comprendre les comptes faits par la [12].
Il fait valoir ne pas être en mesure de régler les sommes réclamées, indique être retraité depuis le mois d’octobre et percevoir une pension de retraite outre 499,95 euros de rente d’accident du travail, être hébergé chez un ami et s’acquitter de 300 euros de participation aux frais, outre 50 euros relatif à un échéancier mis en place avec la [7], 13,09 euros d’abonnement téléphonique, et des frais de véhicule.
La [9] ([11]) de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement les termes de ses écritures par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes de M. [R].
Sur le fondement des articles L.133-4-1, R.433-6, R.443-2, R.433-6 et L.256-4 du code de la sécurité sociale, elle expose M. [B] [R] n’a pas repris le travail depuis le 21 octobre
2011, que son dossier a été vérifié et que l’erreur est apparue sur le salaire brut de 539,84 euros a été pris en compte avec un diviseur 9 car l’assuré n’a travaillé que 9 jours en septembre 2011
— la Caisse avait donc indemnisé l’arrêt de travail comme il suit : IJ NOR = 36,85 € brut et IJ MAJ = 46,74 euros brut. Or, il aurait fallu rétablir le taux horaire comme il suit : 9,09 € x 140 heures = 1 272,60 euros + 30,80 euros (avantage repas) = 1 303,40 euros outre cotisations BS 22,07 % = 287,66 euros alors que la Caisse aurait dû indemniser l’arrêt de travail avec : IJ NOR = 25,71 € brut et IJ MAJ = 33,39 € brut. Elle indique que le dossier de Monsieur [B] [U] [R] a été revu en intégralité, que les indemnités journalières accident de travail litigieuses sont :
— celles versées pour l’arrêt de travail du 30 octobre 2011 au 9 septembre 2015 en lien avec la rechute du 22 juin 2011 sur l’accident de travail du 10 octobre 2009 ;
— celles versées pour l’arrêt de travail du 31 octobre 2011 au 9 septembre 2015 en lien avec la rechute du 3 mai 2016 sur l’accident de travail du 10 octobre 2009,
— celles versées pour l’arrêt de travail du 4 juin 2018 au 21 juillet 2022 en lien avec la rechute du 4 juin 2018 sur l’accident de travail du 25 avril 2000,
— celles versées pour l’arrêt de travail du 22 juillet 2022 au 12 septembre 2022 en lien avec la rechute du 22 juillet 2022 sur l’accident de travail du 10 octobre 2009.
Elle expose que pour toutes ces périodes d’arrêt de travail, le dernier jour de travail à prendre en compte est le 21 octobre 2011, le salaire de référence est donc celui de septembre 2011, qui n’a pas été rétabli.
Elle fait valoir que pour chaque période à indemniser, il convient de comparer l’indemnité journalière (normale ou majorée) servie lors de l’arrêt initial et l’indemnité journalière (normale ou majorée) obtenue à partir du salaire perçu par l’assuré avant l’interruption de travail consécutive à l’aggravation ou la rechute, et précise avoir pris en compte le salaire de septembre 2009 (1 356,11 euros brut) pour les deux premières période, puis celui de septembre 2011 (1 303,40 euros brut) pour les deux dernières.
Elle précise par ailleurs ne pas avoir poursuivi que le règlement des sommes dues entre le 14 septembre 2020 et le 21 juillet 2022 (dues au titre de l’arrêt de travail du 4 juin 2018 au 21 juillet 2022 en lien avec la rechute du 4 juin 2018 sur l’accident de travail du 25 avril 2000) et les sommes dues entre le 22 juillet 2022 et le 12 septembre 2022 (dues au titre de l’arrêt de travail du 22 juillet 2022 au 12 septembre 2022 en lien avec la rechute du 22 juillet 2022 sur l’accident de travail du 10 octobre 2009) au regard de la prescription biennale de son action en recouvrement.
Sur le bien fondé de son action en recouvrement, la Caisse expose qu’elle est fondée à récupérer les sommes indument versées indépendamment de l’auteur et de la cause à l’origine de l’erreur de paiement.
Sur la demande de remise de dette, elle fait valoir que le requérant est manifestement défaillant dans l’administration de la preuve de sa situation de précarité financière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article R.433-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’arrêt de travail ;
2°) la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l’indemnité de changement d’emploi prévue à l’article L. 461-8, s’est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c’est sur ce montant global que doit être calculée l’indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail. Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.»
Selon l’article R.443-2 du Code de la sécurité sociale : « La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d’hospitalisation, ainsi que, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. »
En vertu de l’article R.433-7 du Code de la sécurité sociale : « Dans le cas prévu à l’article L.443-2, où l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l’article R.433-4, qui précède immédiatement l’arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n’a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d’arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l’accident.
En aucun cas, l’indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.433-2. »
L’article R.433-4 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que « le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; […] »
Il ressort des dispositions susvisées que le montant des indemnités journalières consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles se calcule sur la base du dernier salaire échu précédent la date d’arrêt de travail, à hauteur de 1/30,42. Il est également prévu que lorsque ledit salaire de référence est incomplet, il peut être reconstitué comme si le salarié avait travaillé pendant toute la période.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [R] a été victime de deux accidents du travail : l’un en date du 25 avril 2000 ayant fait l’objet d’une rechute le 4 juin 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle, et l’autre en date du 10 octobre 2009 ayant fait l’objet d’une rechute en date du 22 juin 2011 puis d’une seconde rechute en date du 22 juillet 2022 également prise en charge.
La [12] a décidé le recouvrement d’une somme de 9 004,60 euros, qu’elle dit fondé sur un recalcul des indemnités journalières dues à M. [R] entre le 14 septembre 2020 et le 21 juillet 2022 pour l’arrêt de travail du 4 juin 2018 au 21 juillet 2022 en lien avec la rechute du 4 juin 2018 sur l’accident de travail du 25 avril 2000 et celles versées entre le 22 juillet 2022 et le 12 septembre 2022 pour l’arrêt de travail du 22 juillet 2022 au 12 septembre 2022 en lien avec la rechute du 22 juillet 2022 sur l’accident de travail du 10 octobre 2009.
S’agissant de l’indu relatif aux indemnités journalières versées pour l’arrêt de travail du 4 juin 2018 au 21 juillet 2022 en lien avec la rechute du 4 juin 2018 sur l’accident de travail du 25 avril 2000
Il n’est pas contesté que le dernier jour de travail de M. [R] avant ledit arrêt de travail est le 21 octobre 2011.
Au regard des dispositions susmentionnées, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières est donc le salaire de septembre 2011, reconstitué comme si M. [R] avait travaillé l’entier mois.
Au regard du bulletin de paie produit aux débats, pour la période du 22 septembre 2022 au 30 septembre 2022, M. [R] n’ayant travaillé que neuf jours, le salaire devait donc être reconstitué de la manière suivante :
9,09 euros (taux horaire) x 140 heures mensuelles de base, outre 7 avantages en nature repas au taux de 4,4 euros l’unité, soit 30,80 euros = 1 303,40 euros.
Le Salaire JR = 1303,40 / 30,42 = 42,85
42,85 x 0,60 = 25,71 euros / jour d’indemnités journalières normales
Et dans le cadre des indemnités majorées :
1303,40 euros – 287,66 euros = 1015,74 euros / 30,42 euros = 33,39 euros d’indemnités journalières majorées.
Or, la Caisse avait calculé les indemnités journalières de M. [R] sur la base erronée d’un salaire brut de 539,84 euros, n’ayant pas reconstitué le salaire de référence de septembre comme le prévoient les dispositions susvisées.
Il convenait également de déduire la rente journalière revalorisée des versements d’indemnités journalières de 9,89 euros pour l’année 2020, 9,90 euros pour 2021, de 10,08 euros pour le mois d’avril 2022 et 10,48 euros pour le mois de juillet 2022.
Dès lors, en prenant en compte le salaire de référence reconstitué de septembre 2011, et après déduction de la rente, l’indemnisation corrigée à versée à M. [R] devait être la suivante pour l’arrêt de travail du 4 juin 2018 au 21 juillet 2022 en lien avec la rechute du 4 juin 2018 sur l’accident de travail du 25 avril 2000 :
Du 14 septembre 2020 au 31 mars 2021 : 33,39 euros – 9,89 euros (rente revalorisée pour l’année 2020) = 23,50 euros d’indemnités journalière majorée
199 x 23,50 euros = 4 676,50 euros.
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 = 33,39 – 9,90 euros (rente revalorisée pour l’année 2021) = 23,49 euros de rente journalière majorée,
[Immatriculation 6],49 euros = 8 573,85 euros
Du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 = 33,39 euros – 10,08 euros (rente revalorisée pour le mois d’avril 2022) = 23,31 euros d’indemnité journalière majorée,
91 x 23,31 = 2 121,21 euros
Du 1er juillet 2022 au 21 juillet 2022 = 33-39-10,48 euros (rente revalorisée pour le mois de juillet 2022) = 22,91 euros.
22,91 x 21 jours = 481,11 euros
Soit un total de = 15 852,67 euros,
Il ressort des relevés produits par la Caisse, et qui ne sont pas contesté par le demandeur, que la [11] a versé pour la période d’indemnisation allant du 14 septembre 2020 au 21 juillet 2022 une somme de 24 556,30 euros.
Soit une différence de 8 703,63 euros.
S’agissant de l’indu relatif aux indemnités journalières versées entre le 22 juillet 2022 et le 12 septembre 2022 pour l’arrêt de travail du 22 juillet 2022 au 12 septembre 2022 en lien avec la rechute du 22 juillet 2022 sur l’accident de travail du 10 octobre 2009.
M. [R] n’ayant pas repris son activité professionnelle après le 21 octobre 2020, le mois de référence à prendre en compte, y compris pour l’arrêt de travail à compter du 22 juillet 2022, est toujours le salaire reconstitué de septembre 2020, soit 1303,40 euros brut.
Et dans le cadre des indemnités majorées :
1303,40 euros – 287,66 euros = 1015,74 euros / 30,42 euros = 33,39 euros d’indemnités journalières majorées.
Il faut déduire de ce montant la rente journalières revalorisée à hauteur de 4,73 euros en juillet 2022.
Taux d’après les calculs = Du 22 au 31 juillet 2022 = 10x 28,66 euros = 286,60 euros
1er août au 12 septembre 2022 = 33,39 x 43= 1435,77 = soit un total corrigé de 1722,37 euros
Il ressort des éléments produits, et plus particulièrement du décompte de prestations produit par la Caisse, et qui n’est pas contesté par le demandeur, que l’organisme a versé à M. [R], sur la base d’un taux journalier erroné, une somme de 1 979,64 euros.
Soit une différence de 257,27 euros.
Ainsi la Caisse justifie d’une créance d’indu d’un montant de 8 960,90 euros.
Dans la mesure la mesure où la Caisse fait valoir à l’audience que sa créance aurait été réduite à un montant de 8 740,96 euros suite à des retenues opérées d’un total de 263,64 euros, dont il n’est pas justifié et que M. [R] conteste.
Par conséquent, le restant dû de la créance sera donc fixé à la somme de 8 697,26 euros (8960,90 – 263,64)
Sur le bien-fondé de l’action en recouvrement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même code dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Enfin, selon l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale :« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
En l’espèce, l’indu d’indemnité journalière a été notifié à M. [R] en date du 27 septembre 2022.
Le tribunal a statué sur le bien-fondé de l’indu tant en son principe que dans son montant.
Au regard des dispositions susvisées, dès lors qu’une prestation a été indument versée, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire peut en récupérer le montant auprès de l’assuré qui l’a indument perçue.
Si M. [R] soutient que dans la mesure où la Caisse est à l’origine de l’indu, l’action en recouvrement est infondée, il y a lieu de relever que les dispositions légales susmentionnée ne conditionnent pas le recouvrement à l’auteur de l’erreur ayant conduit au versement des sommes litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de considérer l’action en recouvrement d’indu comme bien fondée.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est constant que le tribunal saisit d’une demande de remise de dette statue en fonction des éléments et de la situation des parties au jour où il statue.
En l’espèce, M. [R] sollicite une remise de dette fondée sur la précarité de sa situation financière.
M. [R] indique être célibataire sans enfant, hébergé chez un ami.
Il justifie percevoir 111, 92 euros net mensuel avant prélèvement à la source de retraite, outre 499,95 euros de rente versée par la Caisse suite à son accident du travail. Il n’a pas précisé s’il continue ou non de percevoir les indemnités journalières liées à ses accidents du travail, la date de consolidation ou de guérison de la rechute du 22 juillet 2022 n’étant pas connue du tribunal.
A l’audience, il a justifié d’un prélèvement récurrent de la [8] sur son compte à hauteur de 50 euros pour l’apurement d’une dette, la fin de l’échéancier n’est cependant pas connue. Il expose être hébergé chez un ami et participer à hauteur de 300 euros au paiement des frais, s’acquitter de divers frais de voiture et d’assurance, mais il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
Dès lors, les éléments produits par le demandeur dans le cadre de ce litige ne sont pas suffisants à caractériser une situation de précarité financière, en l’absence d’éléments justificatifs de charges et de tous les éléments relatifs aux ressources.
La demande de remise de dette présentée par M. [R] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’indu d’indemnités journalières notifiée le 27 septembre 2022 par la [10] à M. [B] [U] [R] est bien fondé en son principe et dans la limite d’une somme de 8 960,90 euros ;
DIT que l’action en recouvrement de la [10] est bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [U] [R] à payer à la [10] la somme de 8 697,26 euros (huit mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-six centimes) restants dus sur 8960,90 euros ;
REJETTE la demande de remise de dette présentée par M. [B] [U] [R] ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUFI
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
- Tiers saisi ·
- Séquestre ·
- Sociétés civiles ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Saisie conservatoire ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Département ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Vendeur ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Résolution du contrat ·
- Force majeure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Conseil
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Classes ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Divorce
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Liège ·
- Chêne ·
- Publicité
- Bière ·
- International ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Tracteur ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Référé ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Contestation
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Articulation ·
- Action sociale ·
- Capacité
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Surendettement ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.