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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00491 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITTY
Minute N° 25/00052
JUGEMENT du 15 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [K] LAYES-CADET
Assesseur salarié : M. [U] [W]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [H]
Procédure :
Date de saisine : 26 juin 2025
Date de convocation : 9 octobre 2025
Date de plaidoirie : 11 décembre 2025
Date de délibéré : 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande en date du 05 août 2024, Monsieur [E] [I] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [11].
La [9] n’a pas fait droit à sa demande en retenant que ce dernier ne subissait pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [E] a alors formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH.
Par décision rendue le 04 avril 2025, la [5] a confirmé, pour le même motif, le rejet opposé.
Suivant requête en date du 26 juin 2025, Monsieur [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 tenue en présence du conseil de Monsieur [E] et de la [10] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [E] a oralement repris ses « conclusions récapitulatives » aux termes desquelles il expose la situation de son client et demande :
Avant dire droit, de procéder à la désignation d’un médecin expert afin de réaliser une expertise médicale de Monsieur [E] portant sur l’appréciation de sa restriction à l’accès à l’emploi,
À titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas ordonner d’expertise, dire que compte tenu de sa situation de handicap Monsieur [E] subi une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, pour une durée de cinq ans avec effet rétroactif à compter du 05 août 2024.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] met notamment en avant, pièces à l’appui, le fait que :
Il est atteint d’un lupus érythémateux ou lupus systémique, maladie chronique auto-immune diagnostiquée en 2012 ; sa maladie et les effets de son traitement l’empêchent d’accéder à un emploi de façon stable et durable ; sa situation de handicap lui interdit l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
Son médecin traitant (le Docteur [Y]) décrit les symptômes invalidants qu’il subit quotidiennement (asthénie chronique, douleurs chroniques, atteinte articulaire touchant surtout les petites articulations et parfois les plus grosses articulations pouvant occasionner une boiterie, fortes diarrhées, il ne peut plus conduire au-delà de 50 km, gros épisodes de crises douloureuses) et estime que son absence d’emploi depuis un an est en grande partie du fait des conséquences de sa pathologie ;
Son autre médecin spécialiste (le Docteur [S]) en fait tout autant en retenant qu’il reste gêné par des épisodes d’asthénie intense qui sont intermittents ;
Il a obtenu l’attribution d’une pension d’invalidité versée par la [7], situation témoignant d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ;
Son relevé de carrière démontre la succession de pertes d’emplois ou de non-renouvellement de contrat sainsi que les nombreux arrêts maladies….
La [10] a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle convient que Monsieur [E] présente bien un taux d’incapacité entre 50 et 79 % tout en soutenant qu’il ne remplit toutefois pas la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en mettant en avant le fait que ce dernier (la [13] lui ayant été accordée) est en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté à ses restrictions ; elle estime que sa situation relève davantage de la maladie (arrêts de travail).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 15 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH au motif que Monsieur [E] ne subirait pas, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] souffre de diverses pathologies entraînant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Pour autant, ce dernier doit également justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir notamment rencontrer du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, d’une durée prévisible d’au moins un an, ne pouvant être raisonnablement surmontées via des aménagements.
En l’espèce, tenant les pathologies dont Monsieur [E] est atteint, les symptômes invalidants qu’il subit quotidiennement justifiés de manière documentée (asthénie chronique, douleurs chroniques, atteinte articulaire touchant surtout les petites articulations et parfois les plus grosses articulations pouvant occasionner une boiterie, fortes diarrhées, il ne peut plus conduire au-delà de 50 km, gros épisodes de crises douloureuses) et leurs évidentes répercussions sur la sphère relationnelle, sociale mais également professionnelle, il y a raisonnablement lieu de considérer que ce dernier rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés d’accès à l’emploi ; les médecins prescripteurs en font d’ailleurs clairement état, tout comme son relevé de carrière morcelé (régulières fins de contrat pour cause de problèmes de santé, licenciement pour inaptitude….) reflétant ses difficultés à conserver un emploi malgré la [13] lui ayant été accordée.
Le certificat médical dressé dans le cadre de sa demande d’AAH fait bien mention de diverses difficultés (cases biffées B ou C) concernant son déplacement et sa préhension et fait également état d’une situation d’isolement et d’un retentissement de son handicap sur la recherche d’emplois.
En outre, bien que les critères médicaux de l’AAH et de la pension d’invalidité ne soient pas identiques (l’invalidité n’intervient que pour compenser la perte de capacité professionnelle, la perte de salaire causée par la réduction des capacités de travail du fait de problèmes de santé alors que l’AAH est une aide financière qui permet aux personnes handicapées, après examen global de leur situation, d’avoir un minimum de ressources), la [6] a retenu une incidence professionnelle avérée.
Si la [9] estime que Monsieur [E] ne remplit pas la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en mettant en avant le fait que ce dernier (la [13] lui ayant été accordée) est en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté à ses restrictions et que sa situation relève davantage de la maladie, force toutefois est de constater qu’elle est restée peu explicite concernant les diverses pièces contraires produites par Monsieur [E].
En l’état de ces constatations, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] dans la limite toutefois raisonnable de deux années, la situation ainsi exposée nécessitant que la situation de ce dernier soit prochainement et périodiquement revue afin de vérifier si ladite restriction reste substantielle et durable.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de Monsieur [E] [I],
ACCORDE à Monsieur [E] [I], pour une durée de deux années, le bénéfice de l’AAH à compter du 05 août 2024,
RAPPELLE les conditions relatives au cumul AAH/pension d’invalidité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [11] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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