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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 déc. 2024, n° 23/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIER N° RG 23/04807 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5MS
1 copie exécutoire à : Me Philippe BERTOLINO
1 expédition à : Me [L] [H]
1 copie : dossier
délivrées le : 20 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
ENTRE :
Maître [L] [H]
demeurant [Adresse 3],
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TTB,
dont le siège social est [Adresse 16],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°527 520 159,
désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce de CANNES le 07 février 2023,
domicile élu : chez Me BERTOLINO Philippe Avocat, [Adresse 5]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
Madame [S] [C] [P] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 14], et décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 15]
demeurant de son vivant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI
EXPOSE DU LITIGE
Maître [L] [H] poursuit à l’encontre de Madame [S] [C] [P] divorcée [V] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 17] (VAR), [Adresse 10] [Localité 12], sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1ha 82a 91ca, à savoir une maison élevée d’un rez de chaussée sur rez de jardin de type hacienda, avec piscine à débordement et terrain en nature de bois (chênes lièges).
Ainsi, Maître [L] [H] lui a fait délivrer, par acte de la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU et COHEN BACRI, commissaires de justice à [Localité 13], un commandement aux fins de saisie immobilière le 07 mars 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 24 avril 2023, volume 2023 S numéro 51.
Par jugement du 31 mai 2024 auquel le présent se réfère, le juge de l’exécution a fixé la vente forcée au vendredi 22 Novembre 2024.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente des biens saisis.
MOTIFS DE LA DECISION
Le report de la vente n’est pas demandé.
Conformément à l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, l’extinction de la procédure et d’ordonner la radiation du commandement .
Maître [L] [H] conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Maître [L] [H] ne requiert pas la vente forcée du bien immobilier saisi consistant sur la commune de [Localité 17] (VAR), [Adresse 11], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] pour une contenance de 1ha 82a 91ca, en une maison élevée d’un rez de chaussée sur rez de jardin de type hacienda, avec piscine à débordement et terrain en nature de bois (chênes lièges) ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de
Maître [L] [H] par acte de la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU et COHEN BACRI, commissaires de justice à [Localité 13], le 07 mars 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 24 avril 2023, volume 2023 S numéro 51 ;
Ordonne sa radiation ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal Judiciaire ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Maître [L] [H] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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