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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 23/09696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 23/09696 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWQG / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [O] [S] [C]
C /
[V] [P] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O] [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et de Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 11, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [L] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (HONGRIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
(HONGRIE)
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent pour le divorce des époux ;
DIT que le juge français est incompétent internationalement pour statuer sur les demandes relatives :
— au régime matrimonial des époux ;
— aux obligations alimentaires entre époux ;
— au nom des époux ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance sur tentative de conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 mai 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y], [O], [S] [C], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (06) ;
et de
Madame [L] [P], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (HONGRIE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (06);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y] [C] et de Madame [L] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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