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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01812 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4MV
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE / [D] [B]
MINUTE N° : 26/00104
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 en TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEXWAY AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2024, la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [B] un prêt personnel de 30 500 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 7.29% l’an.
Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2023, elle lui avait déjà consenti un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 € à titre onéreux.
Par acte en date du 8 octobre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme des prêts et subsidiairement le prononcé de leur résolution,
— sa condamnation à lui payer la somme de 34 766,11 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2024 sur la somme de 28 681,26 € au titre du prêt personnel,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3631,97 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2024 sur la somme de 2557,94 € au titre du crédit renouvelable,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— le défaut de preuve de livraison du bien financé.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme des deux prêts a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [S] [R], Madame [U] [E] épouse [N] et Monsieur [K] [N], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, les fiches d’informations précontractuelles ne sont pas signées distinctement des contrats, même électroniquement, et la demanderesse ne verse aucun élément permettant de corroborer la remise effective de ces fiches à l’emprunteur ainsi qu’il a pu le reconnaître en signant une clause type dans les contrats ;
Que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déchue de son droit aux intérêts concernant les deux prêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, s’agissant du prêt personnel, compte tenu du capital emprunté de 30 500 € et de l’absence de paiement, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 30 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Que s’agissant du crédit renouvelable, compte tenu des financements obtenus pour un montant total de 3600 € et des paiements faits à hauteur de 857,72 €, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 2742,28 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la déchance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt personnel de 30 500 € consenti le 30 janvier 2024 et le crédit renouvelable de 3000 € consenti le 23 mai 2023 à Monsieur [D] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30 500 € (TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2742,28 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET VINGT HUIT CTS) au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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