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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL EXCELLCIUM PROMOTION c/ ès qualité d'assureur de l' EURL EXPERT HABITAT selon contrat 100 1989 79 204, SA AXA FRANCE IARD, La SAS EH COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/02377 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QO
MI : 25/00000030
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Jean-baptiste LAVILLENIE
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SARL EXCELLCIUM PROMOTION
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS EH COMPANY, venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT, radiée le 26 février 2025
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT selon contrat 100 1989 79 204
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 4] sur la commune de LE HAILLAN (33185) et désigné Monsieur [W] [O] pour y procéder.
Suivant actes des 30 octobre et 13 novembre 2025, la SARL EXCELLCIUM PROMOTION a fait assigner la SAS EH COMPANY venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SARL EXCELLCIUM PROMOTION a exposé que la société EXPERT HABITAT avait cédé l’ensemble de ses parts, appartenant à Monsieur [X] [B] à la société EH COMPAGNY assurée auprès de AXA FRANCE IARD , et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignées, la SAS EH COMPANY venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le PV AG EH COMPAGNY, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS EH COMPANY venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL EXCELLCIUM PROMOTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL EXCELLCIUM PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 30 décembre 2024 seront communes et opposables à la SAS EH COMPANY venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL EXCELLCIUM PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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