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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 juin 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02227 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZOG
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Juin 2025
N° RG 24/02227 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZOG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [V] [Z] [L] [P] veuve [S], née le 29 Mars 1951 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [N] [S], né le 20 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [A], né le 03 Juillet 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
et
Monsieur [X] [A], né le 12 Février 1973 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
et
Madame [B] [A], née le 14 Août 1974 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 8] (BELGIQUE)
Représentés par Me Marion BARRIER, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 21 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Marion BARRIER – 0051
Me Philippe CAMPOLO – 37
Copie au dossier
N° RG 24/02227 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZOG
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 12 novembre et 5 décembre 2024, délivrées par Madame [V] [Z] [L] [P] veuve [S] et par Monsieur [N] [S] à Monsieur [R] [A], Monsieur [X] [A] et Madame [B] [O]. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 21 mars 2025 Madame [V] [Z] [L] [P] veuve [S] et Monsieur [N] [S] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Monsieur [R] [A], Monsieur [X] [A] et Madame [B] [A], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs et sollicitent à ce titre leur mise hors de cause, ainsi que la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les consorts [L] [T] [C] arguent de la présence de désordres affectant le bien acquis aux consorts [A] le 15 novembre 2022, afférents à la défaillance alléguée du réseau d’eau, de l’installation électrique, de l’adoucisseur, de l’installation des sanitaires, des climatiseurs ainsi que à la présence de fissures.
A la lumière des éléments versés aux débats, les consorts [L] [T] [C] ne démontrent par aucun élément probant la véracité de leur dires quant à la matérialité des désordres existants encore à ce jour puisqu’ils transmettent les diverses factures aux débats attestant de la réalisation des travaux litigieux à savoir, le débouchage du réseau d’eau par la société SAM, la réparation des installations électriques par la société GALOU ELEC, le remplacement du tuyau d’évacuation principal et la mise à jour du syphon, ainsi que des travaux relatifs à une installation de climatisation par la société SRTA CLIMATISATION, de sorte qu’une expertise judiciaire à ce jour, ne permettra pas de déterminer les désordres accusés en 2022.
En outre, les autres éléments transmis aux débats, sur lesquels les consorts [L] [T] [C] se fondent pour arguer des désordres tels que, le bon de commande d’un bloc climatiseur auprès de la société SRTA CLIMATISATION, le document d’informations pré-contractuelles de la société CULLIGAN ainsi que le devis concernant la réfection des terrasses, sont lacunaires, et non corroborés par exemple par un constat de commissaire de justice ou une expertise amiable actualisés permettant d’établir la matérialité des désordres accusés à ce jour, de sorte que ceux-ci échouent dans la démonstration de la matérialité desdits désordres allégués.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les consorts [L] [T] [C] ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [L] [T] [C], supporteront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Madame [V] [Z] [L] [P] veuve [S] et par Monsieur [N] [S],
Disons n’y avoir lieu à référé à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [Z] [L] [P] veuve [S] et par Monsieur [N] [S].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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