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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 20 nov. 2024, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B4G
JUGEMENT DE CADUCITE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT NOVEMBRE
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [18] sis [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire Madame [L] [N] dont le cabinet est [Adresse 8] à MARSEILLE (13006), désignée à cette fonction par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 décembre 2021,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Madame [K] [G], née à [Localité 23] le [Date naissance 3] 1979, de nationalité française, sans profession, épouse de Monsieur [M] [Z], lequel a été autorisé à s’appeler [C] [H] par décret du 8 juillet 2021, avec lequel elle s’est mariée à la mairie de [Localité 14] (ALGERIE) le [Date mariage 12] 1996 sans contrat, demeurant à [Adresse 2] à [Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Madame [V] [O] [U] [B], née le [Date naissance 1] 1968 à Marseille, de nationalité française, divorcée de Monsieur [A] [P] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 21 mars 2002, au domicile élu de Maître [S] [F], notaire, dont le cabinet est sis [Adresse 10] à MARSEILLE (13008),
— privilège de vendeur publié le 5 novembre 2013 Volume 2013V n°4116, renouvelé le 20 décembre 2021 et publié le 24 décembre 2021 Volume 2021V n°14515 suivi d’un bordereau rectificatif publié le 16 décembre 2022 Volume 2022 V n°18299,
N’ayant pas constitué avocat
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 394 352 272, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité, au domicile élu de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 dont le cabinet est sis [Adresse 4] à LA CIOTAT (13600),
— hypothèque judiciaire publiée le 6 janvier 2022 Volume 2022 V n°96,
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers 3/14èmes arrondissements, dont les bureaux sont situés [Adresse 9],
— hypothèque légale publiée le 19 décembre 2017 volume 2017 V n°5390,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] poursuit à l’encontre de Madame [K] [G] épouse [W], suivant commandement de payer en date du 10 avril 2024 signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à [Localité 15], et publié le 19 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] volume 2024 S n°000116, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type F4 au 4ème étage à droite (lot n°144) et une cave portant le n°7 au sous-sol (lot n°135), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence [18]” situé [Adresse 6] et [Adresse 22] à [Localité 16], cadastré [Adresse 20],t section [Cadastre 13] E n°[Cadastre 5],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 22 mai 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Madame [G] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 juillet 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 23 mai 2024 au Trésor Public (SIP [Localité 15] 3/14), à la société Sogéfinancement, à Madame [V] [B].
Madame [G] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 20 novembre 2024.
Le créancier n’a pas requis la vente lors de cette audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si, le jour de l’adjudication, aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Force est de constater que la vente du bien saisi n’a pas été requise à l’audience.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité du commandement de payer, les frais de procédure de saisie immobilière restant à la charge du créancier poursuivant qui n’a pas requis la vente ;
Les dépens resteront frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, Greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la vente aux enchères publiques du bien n’a pas été requise à l’audience d’adjudication du 20 novembre 2024 ;
PRONONCE la caducité du commandement de payer en date du 10 avril 2024 signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à [Localité 15], et publié le 19 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] volume 2024 S n°000116 ;
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21]
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT NOVEMBRE .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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