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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 24/00875
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJ6
30B
c par le RPVA
le
à
Me Aude-emmanuelle CAMBONI, Me Annaïg COMBE
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. CHARDONNERET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Héloïse MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Sabine DARCEL, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Chardonneret a fait assigner M. [S] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir son expulsion d’un local, situé [Adresse 3] à Bais (35) et qu’il occupe sans droit, ni titre, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation et le bénéfice de provisions et des dépens, outre l’allocation d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Chardonneret n’ayant justifié, ni même allégué, d’aucune tentative de règlement amiable de ce différend l’opposant à M. [Y], il a dès lors été enjoint aux parties, par ordonnance du 08 janvier 2025, de rencontrer un médiateur.
Cette proposition est demeurée vaine.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 mai 2025, la SCI Chardonneret, représentée par avocat, a notamment maintenu sa demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Pareillement représenté, M. [Y] a sollicité le débouté du demandeur de ses prétentions, sous le bénéfice lui aussi des dépens et d’une somme de 2 000 € au titre de ses propres frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La juridiction rappelle qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expulsion de M. [Y]
Vu l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’absence de contestation sérieuse n’est donc pas requise, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite ne peut que conduire ce magistrat à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n° 119 et 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin).
La SCI Chardonneret affirme que M. [Y] occupe sans droit, ni titre son local et elle sollicite son expulsion, sous astreinte comminatoire. Elle conteste l’existence d’un bail verbal de droit commun, alléguée par ce dernier pour s’opposer à cette demande et soutient que l’existence d’un tel titre ne saurait se déduire des minimessages électroniques échangés entre les parties en mars et avril 2023, lesquels n’étaient relatifs qu’à une éventuelle cession du local litigieux. Elle admet avoir reçu des paiements, mais indique avoir notifié au défendeur qu’elle les refusait.
M. [Y] prétend qu’il a noué un accord avec la SCI Chardonneret portant sur la location du local aux fins de stockage et d’entrepôt, outre sa cession à la SCI La Blinière. Il invoque, pour en justifier, un minimessage électronique du « 1er avril 2024 » (page 13), émanant de la SCI Chardonneret et aux termes duquel celle-ci lui a indiqué qu’elle n’avait toujours pas reçu l’avenant au bail. Il affirme qu’un bail verbal, relevant des dispositions des articles 1713 et suivants du code civil, s’exécute depuis juillet 2023 et qu’il a versé de ce chef des loyers mensuels dont le montant correspond à celui que lui réclame désormais la SCI Chardonneret à titre d’indemnité d’occupation. Il soutient que l’existence de ce bail constitue une contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés n’a pas « compétence » (page 16) pour ordonner son expulsion.
En premier lieu, le minimessage électronique invoqué par M. [Y] est daté du samedi 1er avril (sa pièce n°3), de sorte qu’il ne peut s’agir que de l’année 2023 et non 2024 comme il l’affirme. Il ne saurait, ensuite, se déduire des six mots qu’il contient, à savoir « toujours pas reçu avenant de bail », l’existence d’un bail verbal, et ce d’autant plus que le prétendu bailleur aurait alors réclamé antérieurement à sa formation la production d’un avenant, pièce qui pourtant ne peut chronologiquement que lui être postérieure. M. [Y] n’explique pas, enfin, pourquoi les parties auraient ainsi entendu modifier par un avenant écrit, caractère qui s’évince nécessairement de l’absence de réception invoquée dans le minimessage, un bail verbal.
En second lieu, les sommes perçues par la SCI Chardonneret (sa pièce n°11) entre le 15 décembre 2023 et le 4 mars 2025, bien qu’étant parfois accompagnées de la mention « loyer » ou « location », émanent toutes de « La Blinière », sans autre forme de précision et sans, surtout, que M. [Y] ne justifie, au moyen de l’une des pièces versées aux débats, de la réalité d’un lien juridique entre lui et cette entité.
Il en résulte ainsi qu’il ne fait pas de doute que le juge du fond, s’il venait à être saisi par les parties au sujet de ce prétendu bail, sur la base des éléments matériels qui viennent d’être examinés, n’en admettrait pas l’existence.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
M. [Y] ne soutenant pas que la mesure réclamée, pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue son occupation sans titre du local litigieux, soit disproportionnée au regard des droits conventionnels qui pourraient être les siens, son expulsion sera dès lors ordonnée au dispositif de la présente décision.
La possibilité ouverte à la SCI Chardonneret de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend inutile à ce stade le prononcé d’une astreinte.
La demande de M. [Y] de délai pour s’exécuter, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI Chardonneret sollicite dans son dispositif, siège de ses prétentions, la fixation d’une indemnité d’occupation, sa liquidation ainsi que la condamnation du défendeur à son paiement, prétentions à laquelle s’oppose ce dernier.
Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui statue sur une demande d’indemnité d’occupation et non de provision (Civ. 3ème 06 juillet 2017 n° 16-19.564 et Civ. 3ème 11 mars 2021 n° 20-13.639 publié au Bulletin).
Il n’y a pas lieu à référé, en conséquence, sur ces prétentions.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Toutes deux succombantes, les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles respectifs (Ass. plén. 29 avril 2022 n°18-18-542 et 18-21.814 publiés au Bulletin).
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [Y], de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 2] (35) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés
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