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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 10 avr. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] et [ Adresse 7 ], Société FONCIA LVM c/ S.A. LIL' SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [ Adresse 10 ], S.A. LIL' SON HIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BX
AFFAIRE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 4]
C/
S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 10], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
S.A. LIL’SON HIMO
société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 10], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,
domiciliée : chez Chez Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Madame [Y] [V]
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 juin 2024, et publié le 24 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 volume 9214P03 2024 S numéro 93, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la S.A LIL’SON HIMO, situés à [Localité 11], [Adresse 2] et [Adresse 6], à l’angle de ces deux voies, cadastrés section U numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 51 centiares, en l’espèce les lots numéro 7, numéro 26 et numéro 56 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 20 septembre 2024, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11], créancier poursuivant, a fait assigner la S.A LIL’SON HIMO, à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 5 décembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 25 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, le créancier poursuivant représenté par son conseil et la société débitrice représentée par [Y] [I], en sa qualité d’administrateur solidaire, selon le K-bis transmis en cours de délibéré.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, demandant au juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, sans s’opposer à l’autorisation d’une vente amiable, et de mentionner le montant de sa créance à hauteur de 228.981,03 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er mai 2024.
La S.A LIL’SON HIMO représentée par Madame [Y] [V] a demandé à être autorisé à vendre son bien immobilier à l’amiable pour un prix plancher de 260.000 euros.
La S.A LIL’SON HIMO a été autorisée à produire en cours de délibéré, avant le 15 mars 2025, son K-bis, lequel a été transmis le 13 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué :
— d’un jugement rendu le 19 février 2015 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, ayant condamné la S.A LIL’SON HIMO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à CLICHY (92110), solidairement avec la société HB VIANDES CLICHY, la société HS DISTRIBUTION et Madame [S] les sommes de :
58.458 euros TTC au titre des travaux de reprise et 2.638,60 euros pour les frais déjà avancés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la société LIL’SON HIMO ayant été condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;1.968,37 euros, 2.764,08 euros et 2.392 euros au titre de frais, dépenses et honoraires ;76.167,68 euros en indemnisation du préjudice résultant de la fermeture des caves ;3.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;700 euros représentant le coût des constats d’huissier ;8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 10 juin 2015 et frappée d’appel en ce qui concerne la société LIL’SON HIMO le 1er juin 2015.
— d’un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 4 mai 2017, signifié le 1er août 2017 par lequel l’appel interjeté par la société LIL’SON HIMO a été radié faute pour la société d’avoir justifié de son adresse et de son immatriculation en tant que personne morale en Espagne.
— d’une ordonnance d’incident prononcée le 22 mars 2021 par le conseiller de la mise en éttat de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de VERSAILLES, signifiée le 7 juin 2024, qui a déclaré éteinte l’instance en appel et donné force de chose jugée au jugement précité du 19 février 2015.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] s’élève à la somme de 228.981,03 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er mai 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
La S.A LIL’SON HIMO, propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, la S.A LIL’SON HIMO, verse une promesse unilatérale de vente, avec Monsieur [O] [B] pour un prix de vente net vendeur de 260 000 euros, en date du 2 décembre 2024.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à la somme de 260.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 959,03 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] s’élève à la somme de 228.981,03 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er mai 2024 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 959,03 euros ;
AUTORISE la S.A LIL’SON HIMO à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 260.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 26 juin 2025 à 15 heures
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la S.A LIL’SON HIMO justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et signé le 10 avril 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
SIL SON LRA ccc toque
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