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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBWM-W-B7I-COGO
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00145
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[R] [J]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me ROUDILLON
[R] [J]
copie exécutoire délivrée à :
Me ROUDILLON
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [R] [J]
née le 15 Juillet 1986 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline [C], assistante de justice, après avoir constaté l’absence de la défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre signée le 16 juin 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti un prêt personnel amortissable de 14000€ remboursable en 84 échéances de 197,41€ au profit d'[R] [J].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure Madame [R] [J] de régler les échéances impayées. La déchéance du terme était prononcée le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, remis à étude, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 12 974,25 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 12 234,29€ à compter du 24 avril 2024 date de la notification de la déchéance du terme
A titre subsidiaire et aux mêmes fins prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En toutes hypothèses, la condamner au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes représentée, a déposé son dossier.
Madame [R] [J] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable: loi [Localité 8] (contrat souscrit après le 1er mai 2011)
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
➣ Sur la demande en paiement suite à la déchéance du terme
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application de sorte que les moyens de défense soulevés ou non par le défendeur sont indifférents à l’office du juge en la matière.
Au terme de l’article L311-48 du code de la consommation:
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
L’action en paiement initiée le 28 novembre 2024 suite à un incident de paiement non régularisé en mars 2023 est recevable.
➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts
➛ Sur la mention de la mensualité de remboursement avec prise en compte de l’assurance
Selon l’article L.311-18 (devenu L.312-28) du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L’article L.311-48 (devenu L.341-4) dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, l’emprunteur a bien souscrit l’assurance facultative (pièce 1), mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré.(pièce 1)
➣ Sur les éléments d’étude de solvabilité
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur produit en l’espèce une liasse contractuelle dépourvue de documents actualisés permettant de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il est simplement joint une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile des parents de la débitrice sans aucun élément justifiant de sa situation financière.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Madame [R] [J] ne sera donc tenue que du montant financé (14000€) (pièce 7) déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit (3871,89€) à l’exclusion de toute autre somme soit le montant de 10 128,11€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
page /
➣ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [J] partie perdante sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [R] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux de la protection ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts lié au prêt souscrit entre la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et [R] [J] le 16 juin 2021 ;
CONDAMNE [R] [J] au paiement des sommes de 10 128,11€ (dix mille cent vingt huit euros et onze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
LA CONDAMNE à payer à la société la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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