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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RF7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2025 à Heures,
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2025 par PREFECTURE DU BAS-RHIN à l’encontre de [N] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 29 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 25 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2025 reçue et enregistrée le 22 Mars 2025 à 14h20 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU BAS-RHIN préalablement avisé, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [X]
né le 30 Août 1978 à [Localité 1] (LIBAN)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [X], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Nancy en date du 30 juin 2022, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 25 octobre 2023, a condamné [N] [X] à une interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2025 notifiée le 23 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 27/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 29 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 25 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2025, reçue le 22 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce l’administration a réalisé les diligences utiles pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Bien que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, l’éloignement n’a pu être exécuté en raison du refus d’admission opposé par le pays de destination, ce qui a contraint l’administration à saisir les autorités libanaises d’une demande de laissez-passer consulaire. Celui-ci a été délivré le 20 mars 2025 et un vol est prévu le 04 avril 2025.
Par ailleurs le comportement de [N] [X] constitue une menace pour l’ordre public compte-tenu de sa condamnation pour des faits de blanchiment et participation à une association de malfaiteurs.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 22 Mars 2025 de PREFECTURE DU BAS-RHIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU BAS-RHIN à l’égard de [N] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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