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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 déc. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00735 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DJ3J
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
S.A.S. CLAIR’AZUR
copie exécutoire délivrée le
à Me [Localité 3]
copie certifiée conforme délivrée le
à Me [Localité 3]
Me VIGNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 29 Mai 2024
DEMANDEUR :
M. [O] [D]
né le 22 Décembre 1964 à MEAUX, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 765
DEFENDERESSE :
S.A.S. CLAIR’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 17, Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Le 22 mai 2022, Monsieur [O] [D] a signé un bon de commande auprès de la SAS CLAIR’AZUR afin de voir installé, à son domicile, un spa encastré moyennant un prix de 36 000 euros TTC.
Estimant que la SAS CLAIR’AZUR avait commis une erreur dans le calcul des dimensions de la cuve, Monsieur [D] s’est rapproché du service de protection juridique de sa compagnie d’assurance pour faire réaliser une expertise amiable.
À l’issue de la mesure, la SAS CLAIR’AZUR a remboursé la somme de 19 500 € à son client, en lui adressant de nouvelles propositions de spa, compatibles avec le bassin maçonné à cet effet.
Monsieur [D] a refusé de poursuivre la relation contractuelle avec la SAS CLAIR’AZUR et sollicité le remboursement de la totalité des acomptes, s’élevant à la somme de 14 400 €, conservés par cette dernière.
Ne parvenant à obtenir la résolution amiable du litige, Monsieur [D] a, par acte du 29 mai 2024, assigné la SAS CLAIR’AZUR devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, et des articles L. 111-1, L. 217-7 à L. 217-14 du Code de la consommation.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, Monsieur [D] demande au Tribunal :
• à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente résultant du bon de commande du 22 mai 2022 et par conséquent, de condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 14 400 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022, correspondant à l’acompte payé (7200 € x 2), outre les sommes de 4400 € au titre des frais de création de la réservation, 2410 € au titre des frais de fermeture de la réservation, 180 € au titre des frais de constat du commissaire de justice, 900 € au titre du préjudice de jouissance.
• à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de vente résultant du bon de commande du 22 mai 2022 et par conséquent, de condamner la défenderesse à lui payer les mêmes sommes que précédemment,
• en tout état de cause, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance et de dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir que la SAS CLAIR’AZUR, professionnelle, n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle. Il indique que le spa vendu ne peut être installé dans la cavité réalisée à partir des plans que sa co-contractante a fournis et qu’en modifiant les plans, l’implantation ne permettrait pas d’assurer la maintenance du spa. Subsidiairement, il estime que le professionnel vendeur a manqué à son obligation de livrer un bien conforme. Plus subsidiairement, il soutient que ce dernier n’a pas respecté son devoir de conseil et d’information.
Dans le dernier état dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS CLAIR’AZUR demande au Tribunal :
• à titre principal, de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
• à titre subsidiaire, de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille hypothèse et notamment, déterminer si les propositions amiables de la SAS CLAIR’AZUR, qui aurait permis l’exécution en nature, auraient été conformes au bon de commande de Monsieur [D] et réalisé dans les règles de l’art, et ce, en partageant les frais d’expertise entre les parties,
• en tout état de cause, de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les dépens de l’instance.
La SAS CLAIR’AZUR soutient que Monsieur [D] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié, ni que le bien litigieux ne serait pas conforme à l’usage attendu dès lors qu’il lui a été proposé une solution technique adaptée permettant son fonctionnement. Plus subsidiairement, elle soutient que le spa peut être installé et qu’ainsi il ne peut lui être reproché une inexécution contractuelle. Elle estime que les préjudices allégués ne sont pas démontrés ou justifiés. Enfin, elle estime qu’une expertise judiciaire s’impose en relevant que les conclusions de leurs experts respectifs s’opposent.
Par décision du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée à l’audience, statuant à juge unique, du 30 octobre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 décembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la SAS CLAIR’AZURL’article L. 217-3 du Code de la consommation, relatif aux droits du consommateur et plus particulièrement à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, dispose notamment : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) / Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. ».
L’article suivant dispose : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : / 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; / 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; / 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; / 4° Il est mis à jour conformément au contrat. ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le 22 mai 2022, Monsieur [D] a commandé auprès de la SAS CLAIR’AZUR un spa à encastrer, dans une pièce dédiée à son domicile, situé [Adresse 1], sur la commune de Petit-Palais-et-Cornemps, moyennant un prix de 36 000 €, toutes taxes comprises.
Il n’est également pas contesté que Monsieur [D] a versé à cet effet deux acomptes de 7200 €, l’un au moment de la commande, l’autre le 23 septembre 2022.
En versant aux débats le bon de commande, Monsieur [D] démontre qu’il a commandé un spa de type SM ELLIPSE aux dimensions de 290 × 190 × 109 centimètres, d’une contenance de 1650 litres et d’un poids à vide de 490 kg, avec 16 jets de massage animés par une pompe, un réchauffeur électrique, un surpresseur d’air multi-vitesses, un système de filtration et une couverture isotherme.
En communiquant par ailleurs un courriel du 31 mai 2022, adressé par une conseillère de la SAS CLAIR’AZUR, Monsieur [D] rapporte la preuve que sa cocontractante lui a transmis une documentation technique détaillée, correspondant aux « prérequis techniques devant être nécessairement mis en œuvre préalablement à la livraison ».
Parmi ces documents, la SAS CLAIR’AZUR a transmis un document intitulé « préconisations et conseils de préparation » dans lequel elle a averti son client que : « ce document, partie intégrante de votre commande, contient des préconisations et conseils relatifs à la préparation et au bon déroulement de votre chantier. Il répond à notre devoir de conseil envers vous ».
La fiche suivante, intitulée « emplacements et réservations », détaille précisément l’emplacement des lignes électriques, des arrivées d’eau, évacuations, l’emplacement de la machinerie, les dimensions de la dalle de réception et celles de la trappe d’accès.
Il sera constaté que le croquis illustrant ces exigences techniques contient les cotes à respecter (« RESERVATIONS : R1 = 310 CM ; R2 = 280 CM – DIMENSIONS : L1 = 290 CM ; L2 = 190 CP ; H2 = 98 (+/-1) CM »), outre une mention en bas de page selon laquelle « les spécifications décrites ci-dessus sont destinées à titre informatif aux professionnels, elle devront être prises en compte, sous leur responsabilité, lors de l’exécution des travaux et ce conformément aux règles de l’art et normes afférentes à leurs lots spécifiques ».
Il n’est pas discuté que le 19 septembre 2023, un technicien de la SAS CLAIR’AZUR, en visite au domicile de Monsieur [D], a conclu que le plan fourni par sa société comportait une erreur sur la longueur de la cavité destinée à recevoir la cuve, qui aurait dû être fixée à 410 centimètres et non pas à 310 centimètres.
En procédant au remboursement de la somme de 19 500 €, la SAS CLAIR’AZUR a reconnu l’erreur commise.
En fournissant également d’autres propositions commerciales pour l’implantation du spa, elle a également reconnu que le projet initial ne pouvait être conservé.
À cet égard il sera observé que les plans, modifiés, induisent un déplacement de la machinerie, le déport des différentes pompes et la réduction des espaces de circulation autour de la cuve.
Si la SAS CLAIR’AZUR soutient que cette nouvelle configuration serait techniquement possible sans opérer de modifications importantes dans la pièce, Monsieur [D] souligne au contraire que la nouvelle disposition modifierait non seulement l’économie de toute la pièce, notamment la surface de chauffe du sol et l’emplacement d’une douche, mais compromettrait également la fluidité du réseau air/eau, tout en compliquant l’accès à la machinerie.
L’analyse comparée des documents contractuels et des constatations réalisées par le commissaire de justice révèlent que Monsieur [D] a scrupuleusement suivi les prescriptions techniques de la SAS CLAIR’AZUR en faisant réaliser un bassin maçonné avec les cotes fournies.
Il apparaît que la cuve SM ELLIPSE ne peut être installée sans modifier la configuration contractuellement prévue par les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SAS CLAIR’AZUR n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme à laquelle elle était tenue, en application des textes susvisés.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fondements juridiques invoqués à l’appui des demandes pécuniaires de Monsieur [D], il sera considéré que le demandeur peut, à bon droit, rechercher la mise en œuvre de la garantie légale de conformité de la SAS CLAIR’AZUR.
2- Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité
L’article 217-8 du même Code, relatif à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, dispose : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. / Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil./ Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ».
En l’espèce il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux strictes dimensions de la pièce, de la cavité et de la cuve de spa, Monsieur [D] ne peut matériellement obtenir la mise en conformité du produit commandé auprès de la SAS CLAIR’AZUR sans renoncer à son aménagement initial, dans la pièce qu’il avait spécialement dédiée au spa.
La SAS CLAIR’AZUR ne saurait, sans modifier unilatéralement le contrat conclu avec Monsieur [D], ni revenir sur ses propres exigences techniques tenant notamment au couloir de circulation autour de la cuve, lui imposer un autre projet.
Dans ces conditions, la demande de la SAS CLAIR’AZUR tendant à voir organisée une mesure d’expertise pour déterminer si « ses propositions amiables auraient permis une exécution en nature, auraient été conformes au bon de commande et réalisées dans les règles de l’art » apparaît dénuée d’intérêt et sera donc rejetée.
Au contraire, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] peut, ainsi qu’il le demande, prétendre à la résolution du contrat conclu le 22 mai 2022.
En conséquence, et dès lors que la SAS CLAIR’AZUR n’a jamais contesté le paiement des deux premiers acomptes les 22 mai et 23 septembre 2022, la défenderesse sera condamnée à lui restituer la somme totale de 14 400 €.
3- Sur la réparation des préjudices de Monsieur [D].
En versant aux débats deux procès-verbaux de constatations établis par un commissaire de justice et les factures correspondantes, Monsieur [D] démontre qu’il avait fait réaliser des travaux de maçonnerie pour créer la réservation destinée à la cuve, pour un coût de 4400 €, et qu’il a finalement fait reboucher la cavité en engageant des frais à hauteur de 2410 €.
Dans le prolongement de ce qui a été indiqué précédemment, il doit être considéré que Monsieur [D] a été contraint de renoncer à son projet de spa, tel qu’il l’avait conçu lors de sa commande, pour agrémenter une pièce dédiée à son domicile. Ainsi, ses demandes tendant à voir indemnisés les travaux effectués en pure perte, seront accueillies.
De même, il ne peut raisonnablement être contesté que Monsieur [D] a subi un préjudice de jouissance puisqu’après avoir longuement réclamé une visite technique préalable à la livraison et tenté d’obtenir une installation conforme à ses attentes, il a finalement été contraint d’abandonner son projet initial. Il convient d’apprécier ce préjudice en le fixant à la somme de 500 €.
4-Sur les demandes relatives aux dépens, frais irrépétibles et exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Partie perdante, la SAS CLAIR’AZUR supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Pour le même motif que précédemment, la SAS CLAIR’AZUR sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
La défenderesse sera parallèlement déboutée de l’indemnité qu’elle a réclamée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées, elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat noué le 22 mai 2022 par la SAS CLAIR’AZUR et Monsieur [O] [D],
CONDAMNE la SAS CLAIR’AZUR à payer à Monsieur [O] [D] les sommes de :
14 400 euros, représentant les deux acomptes de 7 200 euros, respectivement payés les 22 mai et 23 septembre 2022,4 400 euros, 2 410 et 180 euros, en réparation de son préjudice matériel,500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance,CONDAMNE la SAS CLAIR’AZUR à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS CLAIR’AZUR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS CLAIR’AZUR aux dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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