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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2024, n° 24/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Victor NAHON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HRJ
N° MINUTE :
10 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1859
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1859
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HRJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 16 janvier 2023, accepté par M. [J] [T] et Mme [O] [E], ces derniers ont confié à M. [N] [W], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation de leur appartement, notamment de leur parquet, situé [Adresse 3].
Les prestations de pose d’une chape et de parquet dans l’intégralité de l’appartement, d’un montant total hors taxe de 8000 euros, ont été facturées le 28 avril 2024.
Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux, notamment du décollement du parquet, M. [J] [T] et Mme [O] [E] ont, par courrier recommandé reçu le 18 septembre 2023, mis M. [N] [W] en demeure de procéder, par l’intermédiaire de son assurance, sous 7 jours, au paiement de :
— 8000 euros au titre des forfaits chape et parquet,
— 3552,38 euros et 8550,86 euros, correspondante au coût de l’achat et de la pose d’un nouveau parquet,
— 40 euros HT par jour de location d’un déshumidificateur,
— une indemnité de relogement pendant la période des travaux,
— la facture de peinture pour le rattrapage des murs et plinthes après pose du nouveau parquet.
Par courrier du 24 mars 2024, le conseil de M. [J] [T] et Mme [O] [E] a mis M. [N] [W] en demeure de verser à ces derniers la somme de 5301,14 euros sous 15 jours, au titre de la fourniture et de la pose d’un nouveau parquet (8550,86 euros TTC), ainsi que de la location de déshumidificateurs aux fins de séchage (1250,28 euros TTC), déduction faite de la somme de 4500 euros, dont M. [N] [W] avait accepté la prise en charge sur demande de ses clients, avant que ces derniers ne connaissent la cause réelle des désordres.
Par courriel du 13 mars 2024, M. [W] a répondu au conseil de M. [J] [T] et Mme [O] [E] que sa société ayant été « fermée » en 2023, les procédures susceptibles d’être entamées seraient nulles.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, M. [J] [T] et Mme [O] [E] ont fait assigner M. [N] [W] afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4050,86 euros TTC au titre du nouveau parquet,
— 1250,28 euros TTC au titre de la location du déshumidificateur,
— 1250 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros à chacun au titre du préjudice moral,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, M. [J] [T] et Mme [O] [E] ont maintenu les demandes formées dans leur assignation.
A titre liminaire, ils soulignent qu’ils ont qualité à agir contre M. [N] [W], dès lors que le contrat a été conclu avec M. [N] [W] en tant qu’entrepreneur individuel, et qu’en application de l’article L. 526-22 du code du commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Au soutien de leurs prétentions sur le fond, ils exposent que l’entrepreneur a commis une faute contractuelle, en ne laissant pas la chape qu’il avait posée sécher avant la pose du parquet, ce dont ils ne se sont rendus compte qu’après l’intervention d’un spécialiste, au mois de septembre 2023. Ils ajoutent que les désordres ont été observés quelques jours seulement après leur emménagement dans l’appartement et qu’ils se sont aggravés, cela en dépit de travaux de reprise de certains joints par M. [N] [W]. Ils précisent s’être, au mois d’août 2023, entendus avec l’entrepreneur pour qu’une nouvelle entreprise intervienne, chacun devant prendre en charge la moitié du coût de cette nouvelle prestation, d’un montant alors estimé à 9000 euros. Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance, résultant de leur obligation de quitter les lieux durant un mois, correspondant au temps du séchage de la chape.
Bien qu’assigné par procès-verbal de signification à étude, M. [N] [W] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la qualité à défendre de M. [N] [W]
Aux termes de l’article L. 526-22 du code du commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Il en résulte que l’entrepreneur individuel et l’entreprise n’ont pas de personnalité juridique distincte, l’entrepreneur individuel exerçant son activité en son nom propre.
Si, en vertu du même texte, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, il est également prévu que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
En l’espèce, il est établi que M. [N] [W] était enregistré en tant qu’entrepreneur individuel au répertoire SIRENE sous l’identifiant SIRET 532 561 032 00014. C’est sous cet identifiant que ce dernier s’est identifié comme partie au contrat le liant aux demandeurs. Il est en outre démontré qu’il a cessé son activité sous ce statut le 7 décembre 2023.
Il est par ailleurs apporté la preuve de ce que M. [N] [W] exerce désormais en tant que dirigeant de la SAS HUTCH RENOVATION, dont le siège social se situe à la même adresse que celle du siège social de son activité d’auto-entrepreneur, désormais cessée.
La cessation de son activité en tant qu’auto-entrepreneur et l’existence d’un nouvelle société ne saurait toutefois l’exonérer de sa responsabilité contractuelle, pour les dommages causés alors qu’il exerçait en tant qu’auto-entrepreneur, ainsi qu’il l’affirme dans son courriel du 13 mars 2024, puisqu’il exerçait, lors de la survenance des désordres, en qualité de personne physique, son entreprise n’étant alors pas pourvue de la personnalité morale.
En conséquence, l’action dirigée contre M. [N] [W] est recevable.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1221 et 1222 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature. Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— M. [J] [T] et Mme [O] [E] ont confié à M. [N] [W] des travaux de rénovation de leur appartement, notamment la pose d’une chape dans les 5 pièces de l’appartement, pour un montant de 4200 euros HT, et la pose d’un parquet dans l’intégralité des pièces, pour un montant de 3800 euros HT ;
— les demandeurs ont réglé l’intégralité des travaux commandés, selon facture du 28 avril 2023,
— des désordres affectant le parquet (décollement, selon photographies) ont été signalés à M. [N] [W] par message Whatsapp dès le 29 mars 2023, et le 17 avril 2023,
— le 6 juillet 2023, les demandeurs ont demandé à M. [N] [W] de faire « un point concernant le parquet qu’il faut refaire », message auquel M. [N] [W] a répondu qu’il exécuterait toutes les petites tâches et qu’ensuite, « ils verraient ensemble la reprise du parquet »,
— le 26 juillet 2023, les demandeurs ont indiqué à M. [N] [W] qu’un spécialiste leur avait communiqué un devis, et lui ont demandé s’il pourrait être pris en charge par son assurance, M. [N] [W] ayant indiqué que « ce type de dégât n’est pas pris en compte » ;
— le 4 août 2023, les demandeurs ont indiqué à M. [N] [W] qu’ils souhaitaient finalement refaire l’intégralité du parquet, et qu’ils avaient reçu un devis de 9000 euros pour la dépose, le collage, les plinthes, et la pose d’un parquet équivalent ; ils ont demandé à leur co-contractant s’il acceptait de prendre en charge la moitié de ce coût, ce que M. [N] [W] a accepté, par message daté du même jour.
— le 9 août 2023, la société PARQUET & DECO a établi un devis d’un montant total de 8550,86 euros pour la dépose de l’ancien parquet et la pose d’un nouveau,
— le 12 août 2023, les demandeurs ont indiqué à M. [N] [W] que la cause du décollement provenait du fait que la pose du parquet avait été faite sur une chape encore humide, assertion corroborée par des photographies de relevés hygrométriques et par une attestation du 5 octobre 2023 émanant de la société PARQUET & DECO, dont il résulte que le taux d’hygrométrie relevé au sol oscillait entre 6 et 14%, le parquet massif collé ne pouvant être posé que sur un sol dont le taux d’hygrométrie est inférieur à 3%. Les demandeurs précisaient dans leur message qu’ils seraient « à la rue dès vendredi » ;
— la société PARQUET & DECO a loué un déshumidificateur du 13 septembre 2023 au 9 octobre 2023, pour un montant total de 1250,28 euros, selon factures ;
— le 26 septembre 2023, les demandeurs ont indiqué à M. [N] [W] qu’ils n’avaient toujours pas récupéré leur appartement, car la dalle n’était toujours pas sèche malgré 15 jours de déshumidificateur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux de pose d’un parquet que M. [N] [W] s’était engagé à réaliser par devis en date du 16 janvier 2023, n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, le parquet ayant été posé sur une chape trop humide. Les demandeurs ont été contraints d’avoir recours aux services d’une autre société, PARQUET & DECO, laquelle a loué un déshumidificateur et a procédé à la dépose et la repose d’un nouveau parquet sur l’intégralité des sols.
M. [N] [W] a donc commis une faute contractuelle. Non comparant, il n’apporte aucun élément permettant d’affirmer le contraire, ou de démontrer que sa faute n’est pas la cause exclusive du dommage causé aux demandeurs.
M. [N] [W] a été informé de l’existence de malfaçons dès le 29 mars 2023, et, le 4 août 2023, du choix des demandeurs de faire exécuter l’obligation de reprise par un autre prestataire. Il est établi qu’il a, à cette date, accepté de régler la somme de 4500 euros au titre de sa participation au financement des travaux de reprise. Il a ensuite, après découverte de l’origine du désordre, été mis en demeure par courriers du 18 septembre 2023 et 24 mars 2024, d’avoir à régler diverses sommes, correspondantes au montant du préjudice que M. [J] [T] et Mme [O] [E] estimaient avoir subi.
Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de M. [N] [W] sont ainsi réunies.
S’agissant du montant du préjudice, il est établi que le coût de la dépose et de la repose du parquet s’est élevé à la somme de 8550,86 euros, et il est constant que M. [N] [W] a déjà réglé la somme de 4500 euros à ce titre.
Aucune pièce ne permet d’affirmer que le coût de la location du déshumidificateur a été supporté par les demandeurs. En effet, la facture est établie au nom de PARQUET & DECO et aucune autre pièce, à l’exception des écrits émanant des défendeurs eux-mêmes, qui n’ont donc pas de valeur probante en l’absence d’éléments objectifs venant les corroborer, ne permet d’affirmer qu’ils en ont supporté le coût. Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Leur préjudice de jouissance n’est étayé que par des preuves auto-produites ; il n’est ainsi pas justifié du fait que l’appartement de M. [J] [T] et Mme [O] [E] a été inhabitable durant un mois. Il sera toutefois relevé que les travaux de dépose et repose du parquet leur ont nécessairement causé un trouble de jouissance, qu’il apparaît raisonnable d’indemniser par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 500 euros.
Enfin, leur préjudice moral n’est pas démontré ; en effet, à l’exception du préjudice de jouissance, ci-avant indemnisé, les défendeurs ne démontrent pas avoir subi de préjudice distinct du préjudice matériel qu’ils ont subi. M. [N] [W] n’a par ailleurs, à la lecture des correspondances, pas fait preuve de résistance ; il a notamment accepté immédiatement la proposition des demandeurs, à savoir le partage des frais de reprise, avant que ces derniers ne se ravisent et ne décident de lui réclamer des indemnités supplémentaires. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
M. [N] [W] sera en conséquence condamné à payer à M. [J] [T] et Mme [O] [E] la somme de 4050,86 euros au titre de la reprise du parquet, et la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par le défendeur, qui succombe.
Il sera fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [W] à verser à M. [J] [T] et Mme [O] [E] les sommes suivantes :
4050,86 euros au titre de leur préjudice matériel,500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [N] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [N] [W] à verser à M. [J] [T] et Mme [O] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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