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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00238 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PD7H
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître CLAISSE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [B]
FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’association ADEF HABITAT a pour mission l’hébergement et la vie en commun de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le souhait d’accéder immédiatement à un logement ordinaire.
Dans le cadre de son objet social elle exploite une résidence sociale, proposant un accueil en logement foyer.
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2014, l’association ADEF HABITAT a mis à disposition de Monsieur [Q] [B] un logement situé [Adresse 3] pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 561,54 euros.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, l’association ADEF HABITAT a adressé à Monsieur [Q] [B] une mise en demeure de payer les redevances à hauteur de 1.975,12 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2026, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
➢
à titre principal :constater l’acquisition de la clause résolutoire,constater que Monsieur [Q] [B] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à titre subsidiaire un mois après la signification de l’assignation, rejeter toute demande de délai de grâce, dire qu’à défaut de départ dans les 48 heures à compter de la signification du jugement, Monsieur [Q] [B] pourra être expulsé ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie des sommes dues, condamner Monsieur [Q] [B] au paiement de la somme de 1.171,60 euros au titre des redevances, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner Monsieur [Q] [B] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, outre les charges, jusqu’à libération des lieux,➢
à titre subsidiaire :prononcer la résiliation de la convention, avec les mêmes conséquences,➢
en tout état de cause,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [Q] [B] au paiement d’une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026, au cours de laquelle, l’association ADEF HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.570,20 euros arrêtée au 4 mars 2026, redevance du mois de février 2026 incluse. Elle s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement sollicités.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles L633-2 et R633-3 du Code de la construction et de l’habitation et 1224 du Code civil, l’association ADEF HABITAT expose que Monsieur [Q] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure si bien qu’elle est bien fondée à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat. Elle soutient également que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de l’occupant à régler l’arriéré de redevances.
Monsieur [Q] [B], comparant, reconnaît le montant de la dette, il souligne qu’il a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois et qu’il a obtenu un plan d’apurement auprès du bailleur à hauteur de 50 euros par mois qu’il exécute. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il explique percevoir une retraite à hauteur de 1.200 euros par mois. Il sollicite également le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la loi applicable au contrat
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [Q] [B].
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, conformément aux articles 5 et 7 du contrat, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est fixé à 561,54 euros.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, et du décompte de la créance en date du 4 mars 2025 que la demanderesse rapporte la preuve de l’arriéré des redevances dont elle se prévaut à hauteur de 1.570,20 euros.
Monsieur [Q] [B] justifie de la reprise du règlement de son loyer courant ainsi que de l’exécution d’un plan d’apurement à hauteur de 50 euros supplémentaires pendant une durée de 12 mois à compter du 6 octobre 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [W] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 1.570,20 euros arrêtée au 4 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des règles d’imputation des paiements sur la dette.
Sur la demande principale d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, l’article 14 du contrat de résidence prévoit que l’association peut résilier le contrat, avec un délai de préavis d’un mois, en cas de manquement du résident à une des obligations contractuelles ou de manquement grave au règlement intérieur, notamment à défaut de paiement des redevances « lorsque trois termes mensuels consécutifs » sont impayés ou « en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dus à l’ADEF ».
En ce cas, la résiliation peut être notifiée par huissier de justice, courrier contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, le point de départ du délai court à compter de la première présentation de la lettre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’envoie de la lettre de mise en demeure datée au 10 mars 2025 n’est pas justifié puisque l’accusé de réception produit porte la mention « MED – octobre 2025 » et que la seule date présente sur ce document est le 10 novembre 2025. Aussi, en l’absence de correspondance avec ce justificatif, la mise en demeure du 10 mars 2025 ne saurait être considérée comme valable.
En conséquence, à défaut de mise en demeure préalable valable, il convient de rejeter la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits que Monsieur [Q] [B] n’a pas payé les redevances et que la dette s’élève à 1.570,20 euros selon décompte arrêté au 4 mars 2026.
L’examen du décompte démontre des paiements réguliers mais insuffisants à rembourser la dette car la plupart sont inférieurs au moment intégral du loyer courant.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, le locataire justifie avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et respecter son engagement de versement supplémentaire de 50 euros par mois depuis octobre 2025. Il justifie être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d’accorder un délai au locataire pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où il ne respecterait pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Monsieur [Q] [B] et de tout occupant de son chef sera autorisée et dans cette hypothèse, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression des délais d’expulsion
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local habité par la personne expulsée ou tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de réduire ou supprimer le délai précédent l’expulsion.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Q] [B] à quitter les lieux s’il ne respectait pas les délais de paiement octroyés, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [B] sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais d’exécution de la décision, non inclus dans les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de l’association ADEF HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 1.570,20 euros au titre des redevances arrêtées au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à Monsieur [Q] [B] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Q] [B] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,le contrat de location du 1er avril 2014 conclu entre l’association ADEF HABITAT d’une part et Monsieur [Q] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] sera résilié, compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Q] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance si le contrat s’était poursuivi à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de l’association ADEF HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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