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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 sept. 2025, n° 25/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04374 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTW
Minute n°
copie le 09 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 septembre
2025 à :
— Me Stéphanie BOEUF
— Mme [D] [S]
pièces retournées
le 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le 31 Décembre 1976 à BEAUVAIS (60000)
demeurant 59 Rue de Paris 60000 BEAUVAIS
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [D] [S]
née le 02 Avril 1961 à PARIS-20ÈME
demeurant 1 allée Saint-Sauveur-Le-Vicomte 67205 OBERHAUSBERGEN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Août 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 15 mars 2024, M. [T] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [S] sur des locaux avec deux parkings (lots 555 et 556) situés au 1 Allée St Sauveur le Vicomte Oberhausbergen – 67205, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 165 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 785,04 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [S] le 15 janvier 2025.
Par assignation du 19 mai 2025, M. [T] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 900,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 19 août 2025, M. [T] [M] a indiqué que Mme [D] [S] a payé l’intégralité des sommes dues.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [T] [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [T] [M] indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de M. [T] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de M. [T] [M] à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025 et celui de l’assignation du 19 mai 2025,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à M. [T] [M] la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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