Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 23 janv. 2024, n° 23/07727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/07727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [13]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDSR
N° minute : 24/
du 23 Janvier 2024
AFFAIRE :
[H]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée
à
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [Z] [N] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (80)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/014664 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
représentée par Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
DEFAILLANT
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/07727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDSR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 14] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
et de :
Madame [K] [Z] [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (80)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] dans la Somme , sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Supprime les droits de visite et d’hébergement du père
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [M] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (80) que le père devra verser à la mère à la somme de 100 EUROS (CENT EUROS) , à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [M] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (80) fixée à la charge de son père par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ; ».
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/07727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDSR
mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Expulsion
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Instance
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Belgique ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suppléant
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Dominique ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Réservation ·
- Conforme ·
- Acompte ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Technique
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Protocole d'accord ·
- Développement ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Exécution
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Auto-entrepreneur ·
- Devis ·
- Message ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Activité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.