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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/02019 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDUL
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 09/01/2025
expédition à
Me Philippe BUSSILLET – 1776
Me Myriam FLACHER – 589
CPAM du [Localité 11]
copie à
Dr [W]
Régie
signification envoyée le 09/01/25
à : [S] [P]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 09/01/25
à : [F] [Y]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [L], demeurant Lycée [9] – [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
CPAM DU [Localité 11], [Adresse 13]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [A] [C]
ET
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
PREVENU
représenté par Me Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 589
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [I] [Y]
non comparante
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (REUNION), demeurant [Adresse 5]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [I] [Y]
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [I] [Y] en date du 2 mars 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [I] [Y] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce sur personne chargée de mission de service public et dans un établissement scolaire commis le 7 novembre 2022 au préjudice de [U] [L],
— reçu la constitution de partie civile de [U] [L],
— déclaré [I] [Y] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— déclaré [F] [Y] et [S] [P] civilement responsable de [I] [Y],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [L],
— condamné [I] [Y] in solidum avec [F] [Y] et [S] [P], solidairement entre eux, à payer à [U] [L] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné [I] [Y] à payer à [U] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l’égard de [I] [Y] en date du 15 février 2024, le tribunal pour enfants de Lyon a condamné [I] [Y] in solidum avec ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [U] [L] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant la présente chambre du tribunal judiciaire de Lyon.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [U] [L] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[U] [L] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
[I] [Y] ne s’oppose pas à cette demande.
[S] [P] et [F] [Y] n’ont pas comparu sur intérêts civiles, il sera statué par jugement de défaut à leur égard.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] est intervenue volontairement à l’audience sur intérêts civils.
A l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [U] [L] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen courant juin 2024.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [N] [W].
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [I] [Y], de [U] [L] et de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] et de défaut à l’égard de [S] [P] et de [F] [Y], et avant dire droit ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [N] [W] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [U] [L] devra consigner au plus tard le 31 mai 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 septembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 octobre 2025 à 14 heures pour conclusions de [U] [L] après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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