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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2026, n° 22/11440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11440
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEE
N° PARQUET : 22/940
N° MINUTE :
Assignation du :
25 août 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11440
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 août 2022 par Mme [P] [L] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [L] [M] notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 pour dépôt par la demanderesse d’un dossier de plaidoirie comportant ses pièces en original,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse se désigne sous l’identité « [P] [L] [M] ». Toutefois, dans son acte de naissance, son nom de famille est indiqué comme «[M] [U] ».
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11440
Dans le présent jugement, elle sera donc désignée sous l’identité «[P] [L] [M] [U] », conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [L] [M] [U], se disant née le 29 décembre 1964 à [Localité 4] (Venezuela), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [V] [M], est de nationalité française pour être né le 17 juillet 1935 à [Localité 5] (Haute-Corse), d’une mère également née en France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 janvier 2018 par la directrice des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°11 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 9 juillet 2019 (pièce n°12 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 18 du code civil comme elle l’indique, mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [P] [L] [M] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour le Venezuela le 16 mars 1999, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, le Venezuela a désigné son ministère des affaires populaires pour les relations extérieures pour délivrer l’apostille.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, il est relevé que, bien que le dossier ait fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à Mme [P] [L] [M] [U] de déposer les originaux de ses pièces, l’acte de naissance de M. [V] [M] est produit en simple photocopie, dénuée de toute garantie d’authenticité et d’intégrité et donc de toute valeur probante (pièce n°4 de la demanderesse).
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [V] [M], Mme [P] [L] [M] [U] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.
De surcroît, alors que le ministère public conteste la validité de l’apostille apposée sur l’acte de naissance de la demanderesse, celle-ci produit également cette apostille en simple photocopie (pièce n°13 de la demanderesse).
Cette photocopie étant dénuée de valeur probante, sans qu’il y ait lieu d’examiner la validité de l’apostille, il ne peut qu’être relevé que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas opposable en France.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [P] [L] [M] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [P] [L] [M] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [L] [M] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [L] [M] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [L] [M] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [P] [L] [M] [U], se disant née le 29 décembre 1964 à [Localité 4] (Venezuela), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [P] [L] [M] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [L] [M] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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