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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ45
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
S.A. [D]
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [R] [A] épouse [M]
Monsieur [G] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 30 Avril 2026
A :Me Karine ENGEL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 30 Avril 2026
A :Me Karine ENGEL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. [D], dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [A] épouse [M], demeurant 44 boulevard Gustave Flaubert – Bat A – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [M], demeurant 44 boulevard Gustave Flaubert – Bat A – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé à compter du 26 novembre 2019, la S. A. [D] a donné à bail à M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] un logement situé 44 boulevard Gustave Flaubert, bâtiment A, appartement 122, au 2ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 447,09 euros, provision sur charges comprise.
Suivant acte sous-seing privé en date du 04 décembre 2019, la S. A. [D] a donné à bail à M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] une place de parking en sous-sol n°8 référence 01569008 située 44 boulevard Gustave Flaubert, bâtiment A, place 08 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 41,62 euros hors provision sur charges.
Suivant acte sous-seing privé en date du 20 avril 2022, la S. A. [D] a donné à bail à M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] un stationnement n°01569010 situé 44 boulevard Gustave Flaubert, bâtiment A, place 10, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 41,62 euros, outre 0,93 euros de provision sur charges.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation débitrice de M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] le 17 septembre 2024.
Le 14 août 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.596,51 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la S. A. [D] a fait assigner M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.507,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025,
* 720 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 octobre 2025.
Lors de l’audience, la S. A. [D] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 03 février 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.496,65 euros. En outre, elle explique qu’elle a trouvé un accord avec les locataires pour l’octroi de délais de paiement sur 36 mois (versements mensuels de 69,35 euros) et la suspension de la clause résolutoire.
M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. A. [D] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M]. Elle indique que les locataires ont bénéficié d’un plan de rétablissement personnel lequel a conduit à un effacement de dettes d’un montant de 2.439,87 euros en avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. [D] produit un décompte arrêté au 03 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.496,65 euros.
Il s’agit d’une somme moindre que celle sollicitée au sein de l’assignation. Ainsi, quoique M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] n’aient pas comparu, elle doit s’analyser comme un abandon partiel de la demanderesse à ses demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. [D] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S. A. [D] justifie avoir régulièrement signifié le 14 août 2025 un commandement de payer visant les clauses résolutoires ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.596,51 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation des baux est acquise de plein droit à compter du 14 octobre 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S. A. [D] que M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] ont repris le paiement du loyer courant et que la SA Auvergne Habitat a fait valoir son accord pour la suspension des clauses résolutoires ainsi que pour l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires et de suspendre les effets des clauses résolutoires selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets des clauses résolutoires seront suspendus et ces dernières seront réputées privées d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties aux baux se poursuivant alors selon les termes de ces derniers.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – les clauses résolutoires reprendront leur pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse.
En outre, dans cette hypothèse, M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux. Or, la S. A. [D], propriétaire des immeubles ainsi occupés indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation des baux reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S. A. [D], en l’occurrence la somme mensuelle de 610 euros à compter de la date d’effet des clauses résolutoires et sous déduction des paiements intervenus depuis. Cette indemnité sera due solidairement par M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] en application des stipulations des baux.
Sur les autres demandes
M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail de l’appartement conclu à compter du 26 novembre 2019 entre la S. A. [D] d’une part et d’autre part M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] à compter du 14 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail de la place de parking bâtiment A en sous-sol n°8 référence 01569008 conclu le 04 décembre 2019 entre la S. A. [D] d’une part et d’autre part M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] à compter du 14 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail du stationnement n°01569010 bâtiment A, place 10, conclu à compter du 20 avril 2022 entre la S. A. [D] d’une part et d’autre part M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] à compter du 14 octobre 2025,
SUSPEND les effets des clauses résolutoires,
CONDAMNE solidairement M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] à payer à la S. A. [D] la somme de 2.496,65 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026 comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 69,35 euros et DIT qu’à la 36 ème et dernière échéance M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le quinzième jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 2.496,65 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, les clauses de résiliation de plein droit seront réputées ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations des baux,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation des baux reprendra ses effets à compter du 14 octobre 2025 et M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 44 boulevard Gustave Flaubert, bâtiment A, appartement 122, au 2ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63000) ainsi que de la place de parking en sous-sol n°8 référence 01569008 situé 44 boulevard Gustave Flaubert, bâtiment A, place 08 à CLERMONT-FERRAND (63000) et du stationnement n°01569010 situé 44 boulevard Gustave Flaubert, bâtiment A, place 10 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] à la somme mensuelle de 610 euros à compter de la résiliation des baux et au besoin les CONDAMNE à verser à la S. A. [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE in solidum M. [G] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] à payer à la S. A. [D] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 14 août 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S. A. [D] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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