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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 févr. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01198 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
SCI [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constitué
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 9]
Non constitué
S.A.R.L. [11] [Localité 10] [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Audience sans débats à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 16 et 17 mai 2024, Mme [J] [Y] a engagé une action en justice contre la SCI [7], M. [L] [X] et la SARL [11] POITIERS [8] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Ordonner la révocation de M. [L] [X] en qualité de gérant de la SCI [7] ;Désigner un administrateur provisoire, pour une durée de 06 mois, à compter de la décision à venir, avec pour mission notamment de :Administrer et représenter la SCI [7] conformément à la loi, au règlement et aux statuts dans son intérêt avec tous les pouvoirs dévolus au gérant ;Représenter la SCI [7] et engager toute action, y compris judiciaire, nécessaire pour mener à bien sa mission dans l’intérêt de la société, notamment en procédant à l’établissement des comptes de la SCI [7] dès sa création ;Recouvrer les créances de la SCI [7] le cas échéant ;Régulariser la situation de la SCI [7] auprès de la [5], de la [6] Poitiers ou de tout autre éventuel créancier encore inconnu à ce jour ;Ordonner que la rémunération et les frais de l’administrateur provisoire soient à la charge de la SCI [7] ;Ordonner le séquestre entre les mains du même administrateur provisoire des parts sociales de la SCI [7] dont l’usufruit temporaire a été cédé à la SARL [11] POITIERS [8] et notamment les droits de vote en résultant, le temps de l’exercice de sa mission par l’administrateur provisoire ;Condamner solidairement tous succombants à payer à Mme [J] [Y] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;en exposant que M. [L] [X], qui a désormais seul le contrôle sur la SCI [7], compromet les intérêts de cette société, aboutissant à ce que Mme [J] [Y] associée minoritaire non gérante soit recherchée sur ses biens propres.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 juin 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 décembre 2024.
Le 03 décembre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales en révocation judiciaire du gérant de la SCI [7], en nomination d’un administrateur provisoire pour cette SCI, et en séquestre des parts sociales et des droits de vote de l’usufruitier entre les mains du mandataire provisoire pour le temps de sa mission.
L’article 1851 alinéa 2 du code civil dispose que : « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
L’article 1961 du code civil dispose que : « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la SCI [7], constituée entre respectivement M. [L] [X] (51%) et Mme [J] [Y] (49%), a vu ses parts sociales être démembrées en 2014 pour 17 ans au moyen d’une cession d’usufruit entre les mains de la SARL [11] POITIERS [8] dont le gérant et associé unique est M. [L] [X], de sorte que M. [L] [X] dispose à ce jour du pouvoir effectif sur la SCI [7] (pièce n°3).
La SCI [7] a acquis par acte du 29 décembre 2014 un immeuble à SAINT BENOIT (86) à usage de local commercial, au moyen d’un emprunt, et avec notamment l’engagement solidaire de Mme [J] [Y] et M. [L] [X] comme cautions dans la limite de 360.000 euros pour 209 mois (pièce n°6).
Ce local commercial est manifestement mis à disposition, dans des conditions inconnues, de la SARL [11] [Localité 10] [8] pour son activité commerciale (pièce n°7).
Il est établi que Mme [J] [Y] est désormais recherchée sur ses biens personnels, au titre des engagements et dettes de la SCI [7], par [5] en qualité de prêteur, outre des échanges avec les services fiscaux quant aux revenus de la SCI [7] (pièces n°8 à 10).
Mme [J] [Y] allègue ne pas être tenue informée de la situation de la SCI [7] et notamment de la capacité de cette société à honorer elle-même ses engagements et dettes sans devoir appeler les cautions.
Il est relevé qu’aucun défendeur n’a constitué avocat en temps utile alors que les assignations ont été délivrées il y a près d’un an au jour où le tribunal statue au fond.
Dès lors, la réunion de l’ensemble de ces éléments justifie de retenir que M. [L] [X] compromet les intérêts de la SCI [7] dont il a le contrôle effectif. Par conséquent, il y a lieu de le décharger de la gérance, et de désigner un administrateur provisoire.
Les incertitudes sur l’état de la trésorerie de la SCI [7] justifient d’ores et déjà d’inclure d’office dans la mission de l’administrateur provisoire l’éventualité de pouvoir faire ouvrir une procédure collective pour la SCI, si la situation de celle-ci l’exige.
Il y a lieu de prévoir en outre qu’à défaut de capacité de paiement dans la trésorerie de la SCI, la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée, solidairement et sans bénéfice de discussion ni de division, par les associés, et répartie dans leurs rapports entre eux à proportion de leurs parts sociales respectives.
Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner le séquestre entre les mains du même administrateur provisoire des parts sociales de la SCI [7] et des droits de vote en résultant, à défaut de nécessité de cette atteinte au droit de propriété des associés.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
M. [L] [X] supporte seul les dépens.
M. [L] [X] doit payer à Mme [J] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande sur ce fondement est rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de M. [L] [X] en qualité de gérant de la SCI [7] ;
DÉSIGNE en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [7] la SELARL [4], représentée par Me [K] [Z], demeurant [Adresse 1], pour une durée de 06 (six) mois à compter de la décision, avec pour mission notamment de :
Administrer et représenter la SCI [7] conformément à la loi, au règlement et aux statuts dans son intérêt avec tous les pouvoirs dévolus au gérant ;Représenter la SCI [7] et engager toute action, y compris judiciaire, nécessaire pour mener à bien sa mission dans l’intérêt de la société, notamment en procédant à l’établissement des comptes de la SCI [7] dès sa création ;Recouvrer les créances de la SCI [7] le cas échéant ;Régulariser la situation de la SCI [7] auprès de la [5], de la [6] Poitiers ou de tout autre éventuel créancier encore inconnu à ce jour ;Si la situation de la SCI [7] le justifie, effectuer toute démarche en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SCI ;
ORDONNE que la rémunération et les frais de l’administrateur provisoire seront à la charge de la SCI [7] et, à défaut de capacité de paiement suffisante par la SCI, à la charge des associés, solidairement et sans bénéfice de discussion ni de division, avec répartition dans les rapports entre associés à proportion de leurs parts sociales respectives ;
REJETTE la demande de Mme [J] [Y] visant à ordonner le séquestre entre les mains du même administrateur provisoire des parts sociales de la SCI [7] dont l’usufruit temporaire a été cédé à la SARL [11] POITIERS [8] et notamment les droits de vote en résultant, le temps de l’exercice de sa mission par l’administrateur provisoire ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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