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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 25/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
38Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3G3B
[M], [W] [F]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGIICOLE MUTUEL D AQUI TAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [M], [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GACHIE (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)
DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGIICOLE MUTUEL D AQUI TAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce en date du 11 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (ci-après la CRCAM d’AQUITAINE) a consenti à Mme [M] [F] un prêt immobilier amortissable n°10002227228 d’un montant de 272 431 euros, remboursable en 300 mensualités incluant les intérêts au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60 %, et destiné à financer l’acquisition d’un immeuble.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2023, le remboursement des échéances du prêt immobilier a été suspendu pendant une durée de 24 mois, à compter de juin 2023.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2025, Mme [M] [F] a assigné la CRCAM d’AQUITAINE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir un moratoire de 24 mois.
À l’audience du 27 février 2026, Mme [M] [F], représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions, par lesquelles elle demande au juge bien vouloir :
Ordonner un moratoire de 24 mois au titre des échéances échues depuis décembre 2025 et à échoir du prêt immobilier souscrit par elle auprès de la CRCAM d’AQUITAINE ;Juger que le paiement des échéances échues et à échoir seront suspendues pendant ce moratoire de 24 mois et que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant ce délai ;Juger que la demanderesse continuera de s’acquitter de la prime d’assurance immobilier à hauteur de 43,97 euros par mois pendant la durée du moratoire ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Aux termes de ses écritures, la demanderesse fait valoir qu’elle a entrepris des travaux dans un immeuble acquis en 2021, destiné à un usage locatif. Un litige s’est élevé au cours de la rénovation, engendrant des frais à Mme [M] [F], et ne lui permettant pas de percevoir des revenus locatifs. Au visa des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, exposant ses revenus et charges, elle demande donc la suspension du prêt souscrit auprès de la CRCAM d’AQUITAINE pour les besoins de cette opération immobilière, une procédure judiciaire étant en cours l’opposant aux entrepreneurs auxquels elle a confié la rénovation de son bien, outre un dépôt de plainte de sa part.
Représentée par son conseil et se renvoyant également à ses conclusions, la CRCAM d’AQUITAINE demande au juge de bien vouloir :
Statuer ce que de droit sur la demande de suspension de l’exécution des obligations de remboursement de Mme [M] [F] du prêt n°10002227228 souscrit auprès d’elle ;-
S’il devait être fait droit à cette demande, statuer ce que droit sur son point de départ et le fixer en décembre 2025 ;En tout état de cause, ordonner le paiement par Mme [M] [F] de la prime d’assurance du prêt immobilier, à hauteur de 43,97 euros par mois, à compter de février 2026 ; Ordonner qu’en cas de défaillance de Mme [M] [F] dans le règlement à bonne date de cette prime d’assurance du prêt immobilier de 43,97 euros mensuels, la suspension de l’exécution de l’obligation de remboursement des échéances de prêt prendrait fin un mois après mise en demeure de régulariser la situation ; Condamner Mme [M] [F] aux dépens.
La banque indique ne pas s’opposer à la suspension compte tenu du contexte dans lequel se trouve la débitrice, mais fait observer que le mois de décembre 2025 n’est que partiellement réglé et que le point de départ de la suspension devrait être fixé à cette échéance. Elle conditionne également son accord au règlement de l’assurance du prêt.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [M] [F] s’est engagée auprès de la CRCAM d’AQUITAINE dans un prêt immobilier amortissable n°10002227228 d’un montant de 272 431 euros, remboursable en 300 mensualités incluant les intérêts au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60 %.
Elle sollicite la suspension du remboursement du prêt susvisé, pour une durée de 24 mois et expose qu’elle rencontre des difficultés conjoncturelles consécutivement à l’arrêt des travaux du bien immobilier acquis avec ce prêt et qui n’a pu être mis en location, des procédures judiciaires étant en cours.
Les charges (1729,96 euros mensuels comprenant loyer, frais d’énergie et de téléphone, assurances et cantine scolaire) et les ressources présentées par elle ne sont pas contestées. Après paiement de la mensualité du prêt (1 218,53 euros), Mme [M] [F] disposerait d’un reste à vivre de 830,61 euros pour s’acquitter de ces autres charges courantes et l’entretien de deux enfants mineurs à charge, sur la base des indemnités journalières perçues en 2025 (3779,10 euros pour un mois de 30 jours).
Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que Mme [M] [F] ne pourrait assumer que difficilement le paiement de l’ensemble de ses charges ainsi que les mensualités dues au l’établissement de crédit.
Il est constant que le législateur a fixé une limite précise au pouvoir des juges en prévoyant que les délais accordés ne pouvaient excéder deux années et cette limitation serait illusoire s’il leur était permis de la tourner en accordant des délais successifs.
Compte tenu cependant de l’accord des parties, il y a lieu de suspendre l’exécution des obligations de Mme [M] [F] envers la CRCAM d’AQUITAINE, pendant une période de 24 mois, au regard de la complexité de sa situation, et à compter de la dernière échéance impayée.
La durée du prêt sera donc prolongée d’autant.
Les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant le délai de suspension.
D’autre part, il sera rappelé que, pendant la suspension, les majorations et les pénalités cessent d’être dus.
La débitrice devra continuer de s’acquitter de l’assurance du prêt, dans l’intérêt du prêteur et du sien, sans pour autant que ce délai de grâce ne puisse être soumis à déchéance.
N’étant pas démontré que Mme [M] [F] ait sollicité des délais amiablement auprès du prêteur, il y a lieu de dire qu’elle conservera la charge des dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu de dire que la décision sera exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la suspension des obligations de Mme [M] [F] envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, résultant du prêt immobilier n°10002227228 ;
DIT que la suspension prononcée pour l’ensemble des crédits ci-dessus sera fixée à 24 mois débutant à compter de l’échéance de décembre 2025 ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée des contrats de prêt sera prolongée de la durée des délais accordés et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de la même durée des délais accordés par rapport à l’échéancier initial ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts pendant ce délai ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant ce même délai ;
DISONS que l’emprunteur devra toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ce prêt ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sont suspendues pendant ce délai ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [F] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier le Juge des contentieux de la protection
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