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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 17 juin 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]
— --------
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
— --------
20L
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 17 Juin 2025
Minute n°
Rôle N° RG 25/00639 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6FB
— ------------
[E] [O] [K] [X]
[T] [M] [F] épouse [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
copies exécutoires le
à Me BENETEAU
à Me LAPERONNIE
JUGEMENT
du 17 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu la requête conjointe en date du 26 mars 2025 et l’acte sous seing privé annexé ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur les demandes et qu’il y a lieu d’appliquer la loi française, les deux époux étant de nationalité française et résidant sur le territoire national ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [T], [M] [F], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (GIRONDE)
et de
M. [E], [O], [K] [X], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 10] en RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 août 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025 à [Localité 6].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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