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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 4 nov. 2024, n° 22/06086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/06086 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZ6B
AFFAIRE : [B], [U], [H] [R] épouse [G] [X], [P], [N] [J]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 04 Novembre 2024 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée lors des débats de Madame Amelie ROBIC, greffière et assistée lors du prononcé de Madame Cara NOREZ, greffière
DATE DES DÉBATS :05 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B], [U], [H] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (92)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Maître LARDET -ROMBEAUX Caroline, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 292
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [P], [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17] (78)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Maître JEDDI Adel, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 208
1 grosse à Madame [B] [R]
1 grosse à Monsieur [X] [J]
1 CCC à Me Coralie LARDET-ROMBEAUX
1 CCC à Me Adel JEDDI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Claire GENISSIEUX Vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée lors des débats de Madame Amelie ROBIC, greffière et assistée lors du prononcé de Madame Cara NOREZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [B] [U] [H] [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine)
et de Monsieur [X] [P] [N] [J]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] (Yvelines)
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 13] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 28 décembre 2011 ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois, par enfant, soit une somme totale de 360 euros par mois, la contribution financière mise à la charge de Monsieur [X] [J] pour l’entretien et l’éducation de [Y] [J] et [M] [J] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser ladite contribution financière à Madame [B] [R] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE PERLINK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants :
[Y] [J], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] (Val d’Oise)[M] [J], née le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 13] (Val d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [R] ;
DIT que les abonnements téléphoniques de [Y] [J] et [M] [J] enfants seront pris en charge par le père et l’y condamne en tant que de besoin ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 4 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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