Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 11 mars 2025, n° 24/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Mars 2025
RG N° RG 24/03829 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIWP / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [B]
C / [G] [D] [U] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1626
et
Madame [G] [D] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
— Me Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, vestiaire : 1626
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée par Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [U] le 16 mai 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 16 mai 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [D] [U], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (ROUMANIE)
et de
Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (ROUMANIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 30 septembre 2023 ;
DIT que Madame [G] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [R] [I] [B] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12] (Rhône) et [Z] [L] [B] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (Rhône)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord suivant les modalités suivantes :
*en période scolaire :
— chez leur père du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi des semaines paires même heure,
— chez leur mère du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi des semaines impaires même heure,
* que le même rythme se poursuivra durant les petites vacances scolaires de [Localité 11], février et Pâques,
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été, le partage se fera par moitié :
— les années paires, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père,
A charge pour la parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que les frais quotidiens des enfants seront pris en charge par le parent hébergeant lors de sa période d’accueil ;
DIT que les frais courants entendus tel que les frais liés à la scolarité et aux études (frais de cantine, fournitures scolaires, séjours linguistiques, frais d’inscription en établissement scolaire, frais de logement étudiant..), les abonnements divers (téléphonie, transport, culture…), les activités extra-scolaires, les stages de vacances, les frais d’habillement, le permis de conduire, l’argent de proche et les frais médicaux restés à charge après remboursement des organismes sociaux outre les frais exceptionnels, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, et condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés fiscalement au foyer de Monsieur [Y] [B] et de Madame [G] [U] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations sociales et familiales soient partagées entre les parents ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice ·
- Peintre ·
- Garantie décennale
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Indemnité
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
- Police d'assurance ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Loyer ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Action ·
- Délais ·
- Dette
- Revente ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Crédit affecté ·
- Exclusion ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Décès ·
- Loisir
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Provision ad litem ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.