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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 avr. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00734 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXC6
58H Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sébastien SEROT, membre de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 21
DEFENDEUR :
La société SURAVENIR ASSURANCES
RCS de [Localité 7] n° 343 142 659
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 mars 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Maître Sébastien SEROT – 21
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la conclusion avec la société FINANCO d’un contrat de crédit affecté destiné à financer l’achat d’un camping-car [6] au prix de 85 000 euros TTC, Mme [B] [Z] veuve [E] (ci-après Mme [E]) et son époux ont souscrit courant 2021 auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES un contrat d’assurance “Ma Complémentaire Premium” (contrat d’assurance de groupe n° 4301001).
Ce contrat d’assurance comporte notamment une garantie “Protection Revente” prévoyant, lorsque l’assuré est confronté à un décès, une situation de chômage, une mutation professionnelle, un divorce, la déclaration d’une maladie redoutée ou une perte totale et irréversible d’autonomie et doit revendre son véhicule de loisirs dans un délai de 6 mois, la prise en charge par la société SURAVENIR ASSURANCES de la différence entre le capital restant dû dans le cadre du financement accordé par la société FINANCO et la valeur de revente du véhicule, après intervention des indemnités versées au titre d’une assurance emprunteur couvrant les risques d’accident, incapacité, décès ou chômage.
Le crédit affecté a commencé à être remboursé à compter du 4 novembre 2021.
Le conjoint de Mme [E] étant décédé le [Date décès 1] 2022, cette dernière a souhaité revendre le camping-car qu’elle avait acquis et a régularisé avec la société [Adresse 5], ce dès le 8 juillet 2022, un mandat exclusif de vente pour le prix de 75 000 euros.
Le 17 mars 2023, Mme [E] a informé par téléphone la société NOVELIA (délégataire de la société SURAVENIR ASSURANCES dans la gestion des sinistres) du décès de son époux et a sollicité le versement de l’indemnité prévue au contrat d’assurance au titre de la garantie “Protection Revente” lorsque la vente du camping-car serait réalisée.
Le même jour, la société NOVELIA a demandé à Mme [E] de lui communiquer un certain nombre de justificatifs pour lui permettre d’instruire le dossier et l’a avisée de ce que, selon le service administratif de la société FINANCO, le capital restant dû au 4 juin 2022 était de 73 766, 06 euros.
Le 14 avril 2023, le camping-car a été revendu au prix de 56 000 euros au bénéfice de la société [Adresse 5]. Mme [E] a versé à la société FINANCO la somme de 56 000 euros en remboursement partiel du crédit affecté, ce dont le prêteur a accusé réception le 20 avril 2023.
Au motif que la cession du camping-car n’était intervenue que le 14 avril 2023, soit plus de 9 mois après le décès de son conjoint et non dans les six mois de cet événement, la société NOVELIA a avisé le 2 mai 2023 l’intéressée de l’impossibilité de mobiliser la garantie “Protection Revente”.
Le 1er septembre 2023, la société FINANCO a informé Mme [E] de ce que le capital restant dû sur le crédit affecté s’élevait désormais à 13 898, 61 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 2 novembre 2023 adressée à la société NOVELIA, Mme [E] a, à nouveau, sollicité l’application de la garantie “Protection Revente”. Cette lettre a été transmise à la société SURAVENIR ASSURANCES qui, par lettre du 19 février 2024, a apporté la réponse suivante :
“ (…) La garantie s’applique à condition d’une revente intervenant dans les 6 mois de l’événement. Comme indiqué, il s’agit d’une condition d’application de garantie et non pas d’une exclusion comme précisé par votre courrier.
Ces clauses sont reconnues par la Cour de cassation, qui confirme qu’il n’y a pas de garantie mobilisable lorsque ces conditions ne sont pas mises en oeuvre par l’assuré (1e chambre civile 7 juillet 1992 n°89-16.168).
Elles ne sont pas soumises aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des Assurances.
Ne s’applique pas non plus l’article L. 112-4 du même Code, en effet, celui-ci s’applique pour les exclusions, déchéances et nullités. En l’espèce, ce ne sont pas ces clauses qui sont opposées à notre assurée, mais une clause conditionnant l’application de la garantie comme cela a été indiqué supra.
La jurisprudence rappelle par ailleurs que ces conditions de garanties doivent être claires et précises (2e chambre civile, 16 décembre 2004 n° 03-18232). En l’état, l’article énonce clairement le délai de vente prévu pour la mise en oeuvre de la garantie : une revente dans les 6 mois.
En conséquence, au vu de ce qui précède, nous vous informons que nous ne ferons pas droit à votre demande”.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Mme [E] a assigné la société SURAVENIR ASSURANCES devant ce tribunal sur le fondement des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, ainsi que 1190 et 1103 du code civil, notamment à l’effet de la voir condamner à lui verser la somme de 13 969, 70 euros au titre de sa garantie contractuelle et à lui rembourser les échéances de remboursement du crédit affecté versées depuis le 4 juin 2023.
Vu les récapitulatives notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles Mme [E] demande à ce tribunal de:
— condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui verser la somme de 13 969, 70 euros au titre de sa garantie contractuelle ;
— condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui verser la somme de 1906,02 euros arrêtée à la date du 4 février 2024 au titre de l’indemnisation des échéances indûment versées depuis le 4 juin 2023 (soit 211, 78 euros X 9 mois), outre 211, 78 euros par mois jusqu’à parfait paiement de l’indemnité contractuelle par la défenderesse
— débouter la société SURAVENIR ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse seulement où le tribunal judiciaire de CAEN entrerait en voie de condamnation à son encontre, écarter l’exécution provisoire de droit
— en toute hypothèse, condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société SURAVENIR ASSURANCES demande à la juridiction de céans de :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des demandes de Mme [E].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel des stipulations contractuelles
Les conditions générales du contrat d’assurance “Ma Complémentaire Premium” stipulent, concernant la garantie “Protection Revente” :
“3.2.2 Objet de la garantie
Vous êtes confrontés à l’un des événements garantis ci-dessous et devez revendre votre véhicule de loisirs dans un délai de six mois à compter de la date de survenance de l’événement. La garantie “Protection revente” prend en charge la différence entre le capital restant dû dans le cadre du financement accordé par Financo et la valeur de revente du véhicule, et après intervention des indemnités versées au titre d’une assurance emprunteur couvrant les risques d’accident, incapacité, décès ou chômage.
La valeur de revente du véhicule de loisirs correspond au prix d’achat du véhicule par le nouvel acquéreur, cette valeur ne pouvant être inférieure à la côte officielle parue dans le magazine DICA.
Les événements garantis pour obtenir le bénéfice de la garantie sont :
le décès,le chômage,la mutation professionnelle,le divorce, la déclaration d’une maladie redoutée, la perte totale et irréversible d’autonomie.Un délai de carence de 3 mois à compter de la souscription du contrat est appliqué pour l’ensemble des événements garantis liés à la garantie “Protection Revente”.
3.2.3 Exclusions
La garantie “Protection revente” ne s’applique pas si :
vous revendez votre véhicule de loisirs en dehors de tout événement garanti,la survenance de l’événement garanti intervient avant la souscription du présent contrat ou pendant le délai de carence.”
Sur la mobilisation de la garantie “Protection Revente”
Le contenu d’un contrat d’assurance est délimité négativement par les exclusions, c’est-à-dire les dispositions contractuelles ayant pour objet d’exclure la couverture de certains risques. Parce qu’elles sont considérées comme dangereuses pour l’assuré, les exclusions doivent respecter certaines conditions pour être considérées comme valables. L’exclusion doit être inscrite dans une clause du contrat rédigée en caractères très apparents (article L. 112-4 du code des assurances). Les exclusions doivent être formelles et limitées (article L. 113-1 du code des assurances). Ainsi les clauses d’exclusion doivent être précises et ne pas donner lieu à hésitation. En outre, elles ne doivent pas vider la garantie de sa substance et, par contrecoup, le contrat de son objet.
A la différence des exclusions de garantie, les conditions de garantie ne sont soumises ni à l’article L. 113-1 ni à l’article L. 112-4 du code des assurances. Il n’est donc pas nécessaire qu’elles soient formelles et limitées ou rédigées en caractères très apparents.
La clause stipulant “Vous êtes confrontés à l’un des événements garantis ci-dessous et devez revendre votre véhicule de loisirs dans un délai de six mois à compter de la date de survenance de l’événement” formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie “Protection Revente” est subordonnée.
Cette clause institue les conditions de la garantie et non une exclusion de garantie.
Par suite, faute d’exclusion conventionnelle de garantie, les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne trouvent pas à s’appliquer.
L’énonciation “Vous (…) devez revendre votre véhicule de loisirs dans un délai de six mois à compter de la date de survenance de l’événement impose que le véhicule ait effectivement été revendu par l’assuré dans les six mois de l’événement garanti, et non simplement que le véhicule ait été mis en vente dans ce délai. Nullement ambigue, la clause ne nécessite aucune interprétation. C’est donc à tort que Mme [E] se prévaut de l’article 1190 du code civil.
C’est également vainement que Mme [E] oppose l’article 1170 du code civil (selon lequel “toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite”) et fait valoir que “imposer à l’assuré d’avoir vendu le bien dans un délai aussi court conduit en réalité à le priver de la garantie prévue au contrat, tant il est difficile de vendre ce type de véhicule en si peu de temps”. En effet, six mois étant une durée raisonnable pour aboutir à la vente effective d’un camping-car mis en vente au prix du marché, l’obligation essentielle de l’assureur ne se trouve aucunement privée de sa substance.
Ayant certes mis en vente son camping-car dès le 8 juillet 2022, mais ne l’ayant effectivement cédé que le 14 avril 2023 – soit largement plus de 6 mois après le décès de son mari – Mme [E] n’établit pas la réunion de l’ensemble des conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie “Protection Revente”.
Par suite, la garantie “Protection Revente” ne pouvant pas être mobilisée, c’est à juste titre que la société SURAVENIR ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre.
Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société SURAVENIR ASSURANCES à lui verser la somme de 13 969, 70 euros au titre du capital restant dû sur le crédit affecté à la date du 19 avril 2023, ainsi que de ses demandes relatives aux remboursement des échéances du crédit affecté versées à la société SOFINCO depuis le 4 juin 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [E] sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SURAVENIR ASSURANCES les frais non compris dans les dépens qu’elle a été amenée à engager au cours de la présente instance. Par suite, Mme [E] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de Mme [E] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 du même code précise : “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire (condamnations pécuniaires prononcées).
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [B] [Z] veuve [E] de l’intégralité de ses prétentions
CONDAMNE Mme [B] [Z] veuve [E] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] veuve [E] à payer à la société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [B] [Z] veuve [E] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le onze avril deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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