Tribunal Judiciaire de Caen, Chambre procedure ecrite, 11 avril 2025, n° 24/00734
TJ Caen 11 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la garantie

    La cour a estimé que la clause stipulant que la revente doit intervenir dans les six mois suivant l'événement garanti est une condition de la garantie, et non une exclusion. Madame [E] n'ayant pas respecté cette condition, la garantie ne peut être mobilisée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des échéances en raison de la garantie non mobilisée

    La cour a jugé que, puisque la garantie 'Protection Revente' ne pouvait pas être mobilisée, il n'y a pas lieu de rembourser les échéances de crédit indûment versées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SURAVENIR ASSURANCES les frais non compris dans les dépens, mais a rejeté la demande d'indemnité formée par l'assurée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 avr. 2025, n° 24/00734
Numéro(s) : 24/00734
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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