Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 23/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/01292 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EFMU
[P] [S] épouse [H], [K] [H]
C/
[A] [Q]
ENTRE :
Madame [P] [S] épouse [H]
66 rue Roger Salengro 51510 COMPERTRIX
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le 08/04/26
— Me Jochum
— Me Petit Thesmar
66 rue Roger Salengro 51510 COMPERTRIX
représenté par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [A] [Q], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “[Q] MULTISERVICES”
31 rue du Bac 51300 VITRY LE FRANCOIS
représenté par Maître Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 21 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et signé par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2006, Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont fait l’acquisition d’une maison sise 66, rue Rocher Solengro à COMPERTRIX (51).
Dans le cadre d’un projet de réfection de cet immeuble d’habitation, ils ont pris attache avec Monsieur [A] [Q], entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux de peinture et de ravalement de façade.
Le devis, daté du 25 août 2017, comprenait notamment le traitement hydrofuge de la toiture, la réfaction de l’intégralité des façades et la rénovation des poutres structurelles en bois.
En 2018, Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont sollicité de Monsieur [A] [Q] qu’il effectue des travaux de reprise au motif qu’ils avaient constaté l’apparition de désordres au niveau des bois. Monsieur [A] [Q] a effectué lesdits travaux au mois de novembre 2018.
Suivant courrier en date du 22 novembre 2019, Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont manifesté auprès de Monsieur [A] [Q] le souhait d’une solution amiable.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé par un expert mandaté par l’assurance de Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H], travaillant au sein de la société SAS ELEX France.
La réunion d’expertise s’est tenue le 8 décembre 2020, en présence de Monsieur [A] [Q].
A cette occasion, ce dernier indiquait à l’expert n’avoir jamais été assuré, précisant que sa société avait fait l’objet d’une procédure collective et avait été liquidée en 2019.
*
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2023, Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] ont fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins notamment de le voir condamné à indemniser leurs préjudices sur le fondement de la violation de son obligation de souscription d’une assurance décennale en qualité de peintre façadier du défaut de conformité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 décembre 2023, Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] demandent au Tribunal de céans de :
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à verser à Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 12.500 euros, indexée sur l’indice BT01 à compter du 14 décembre 2020 au titre de leur préjudice financier, outre les intérêts légaux, en réparation de leur préjudice financier ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à verser à Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à verser à Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] aux dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
*
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe du tribunal judiciaire le 10 juillet 2023, Monsieur [A] [Q] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] à verser à Monsieur [A] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité de Monsieur [A] [Q] au titre de la violation de son obligation d’assurance en sa qualité de peintre façadier
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances en vigueur au jour de la conclusion du marché de travaux, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
L’article 1792 du Code civil dispose par ailleurs que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est en outre de droit constant que par application de l’article 9 du Code procédure civile, il appartient à Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies au cas d’espèce.
A titre liminaire, il est constaté que les conditions tenant à l’existence d’un ouvrage et d’une réception de celui-ci, au demeurant parfaitement établies aux débats, ne sont nullement contestées.
De plus, il résulte des éléments communiqués par les parties, et notamment des devis et factures acquittées, que les travaux réalisés par Monsieur [A] [Q] tenaient notamment au traitement hydrofuge de la toiture, à la réfection des façades et à la rénovation des poutres structurelles en bois, laquelle impliquait l’application d’une couche protectrice des pénétrations d’eau.
Dès lors que les travaux entrepris par Monsieur [A] [Q] s’attachaient notamment à la pose d’un enduit extérieur, destiné à constituer une couche protectrice étanche à l’eau, il y a lieu de considérer qu’ils intéressaient un élément constitutif du bâtiment, de sorte que ces travaux sont donc susceptibles d’engager la responsabilité du professionnel sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
De plus, l’obligation d’assurance couvrant la garantie décennale s’appliquait nécessairement à Monsieur [A] [Q] au regard de son activité de peintre façadier.
Or, en l’espèce, M. [A] [Q] ne conteste pas l’absence de souscription pour les années 2017 et 2018 d’une assurance de responsabilité décennale de l’entreprise [Q] [A] MULTISERVCES dont il était le gérant.
La reconnaissance de cette carence ressort notamment des propos tenus par lui au cours de la réunion d’expertise du 8 décembre 2020, rapportés par l’expert aux termes de son rapport. De plus, il ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de rapporter la preuve contraire et d’affirmer qu’il était bien pourvu d’une assurance décennale en vigueur au jour de l’ouverture des travaux.
C’est ainsi que gérant de l’entreprise [Q] [A] MULTISERVCES, il a sciemment conclu un marché de travaux avec Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H], sans que cette dernière ne soit couverte par une assurance couvrant sa garantie décennale.
Or, il est par ailleurs admis par la jurisprudence que le fait que la société ait été placée en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au maître d’ouvrage d’agir à l’encontre du gérant de cette dernière dès lors que le défaut d’assurance de celle-ci est imputable à l’abstention fautive de son gérant, celui-ci privant les maîtres de l’ouvrage de l’action directe contre un assureur décennal et de leur droit d’obtenir réparation de leurs dommages alors que cette entreprise est devenue insolvable.
Par conséquent, faute d’avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale, Monsieur [A] [Q] a engagé sa responsabilité civile personnelle à l’égard de Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H].
— Sur les désordres constatés
Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] se prévalent de plusieurs désordres, constatés par l’expert intervenu lors de la réunion d’expertise amiable du 8 décembre 2020.
Monsieur [A] [Q] conteste l’imputabilité de ces derniers au motif qu’il n’est nullement établi que les désordres seraient dus à des travaux effectués par son entreprise et qu’ils sont liés à l’usure du temps et aux intempéries.
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté que les pièces de bois exposées aux éléments extérieurs sont « fortement dégradées par les effets de l’humidité », que « le bois a gonflé et a pourri sur certaines zones » et qu’il « se désagrège lorsque nous le grattons légèrement », précisant que « ces désordres ne sont pas localisés mais généralisés à toutes les pièces des bois peintes et exposées ».
L’expert ajoute que « localement, sur certaines pièces de bois, les désordres ne sont pas liés à une dégradation du support mais à un défaut manifeste de préparation ayant occasionné l’apparition de cloques ». Il note également que « ces désordres sont manifestement liés à un défaut de préparation et de mise en œuvre. Il est très probable que la peinture utilisée ne soit pas adaptée à un support bois ». Il conclut que “de façon certaine, compte tenu de l’état de dégradation important des bois observé, ceux-ci n’ont pu être traités en l’état. Leur dégradation est donc postérieure à l’application du revêtement".
Par conséquent, il y a lieu de dire que les désordres constatés ont bien fait suite à l’intervention de Monsieur [A] [Q] et qu’ils sont liés à l’utilisation d’un matériel inadapté, la dégradation importante des supports bois n’étant pas existante, aux dire de l’expert, antérieurement avant les travaux réalisés. Ils trouvent ainsi bien leur origine dans un vice de la construction telle que réalisée par Monsieur [A] [Q].
Compte-tenu du caractère généralisé des désordres relevés par l’expert, portant sur une maison d’habitation individuelle et affectant notamment des poutres structurelles, ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il n’est en outre pas contesté que ces désordres étaient cachés à la réception et se sont manifestés postérieurement à la réalisation des travaux.
Par conséquent, ils sont de nature à engager la responsabilité décennale de leur auteur, en l’espèce Monsieur [A] [Q].
— Sur l’indemnisation du préjudice financier de Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H]
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [A] [Q], qui ne produit aucune évaluation alternative du coût de reprise des désordres, sera donc tenu de réparer les dommages financiers causés, selon les montants fixés par l’expert, qui fait état de la nécessité de procéder à un décapage complet des bois et à une remise en état avant traitement, pour des montants décomposés comme suit :
— Décapage/ reprise des bois endommages : 5.000 euros
— Traitement/ préparation/ remise en peinture : 6.000 euros
— Frais d’accès sécurisé en hauteur : 1.500 euros
Soit un total de 12.500 euros.
Monsieur [A] [Q] sera donc condamné à verser à Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 12.500 euros.
Il est précisé que ces sommes seront à revaloriser par application de l’indice BT01 suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
— Sur le préjudice moral de Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H]
Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice moral pour la somme de 2.000 euros chacun.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il leur appartient d’établir les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément étayant le préjudice moral dont ils se plaignent. En l’absence de justificatif, et au vu des faits de la cause, il apparaît qu’ils ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé au titre du préjudice financier, des frais irrépétibles et des dépens.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] de leurs prétentions à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q] partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 12.500 euros, somme fixée au mois de décembre 2020, à revaloriser par application de l’indice BT01 le plus proche de la date de la présente décision, outre les intérêts légaux ;
DEBOUTE Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Prix de vente ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Congé ·
- Logement ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Version
- Bourgogne ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Profilé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Garantie décennale ·
- Partie commune ·
- Entreprise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police d'assurance ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Loyer ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Acceptation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Verger ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Indemnité
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.