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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02197 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7CM
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[S] [T] : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 9 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [L] un prêt regroupement de crédits d’un montant de 20700 euros remboursable par 120 mensualités dont 119 de 228,77 € puis une dernière de 228,68 € au taux débiteur fixe de 5,90 %.
Monsieur [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin qui par décision du 27 juillet 2021 a prévu un moratoire à compter du 31 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [D] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme,
— en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties,
En conséquence,
— condamner Monsieur [D] [L] à payer à la demanderesse :
— 19774,84 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 19 juin 2024,
— 1569,16 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision
— condamner Monsieur [D] [L] aux entiers frais et dépens outre à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion et les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de FIPEN.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise produire des éléments suffisants concernant la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la FIPEN.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [D] [L] ne comparaît pas et n’était pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la recevabilité d’un dossier de surendettement ne prive pas le créancier de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire, les mesures d’exécution restant toutefois suspendues en application des règles propres au surendettement.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et des éléments relatifs à la procédure de surendettement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 13 mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 5 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A. COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [D] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 26 avril 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS justifie dans le cadre de son annexe 4 avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [D] [L] à partir d’un nombre suffisant d’éléments. En effet, elle produit la fiche de dialogue qui est corroborée par la production des bulletins de paie, d’un justificatif d’une facture internet et des extraits bancaires présentés sur trois pages.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. COFIDIS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 19774,84 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 19774,84 euros arrêtée au 16 juillet 2024, majorée au taux débiteur fixe de 5,90 % à compter du 5 septembre 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [D] [L] au paiement de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [L] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 24 juin 2019, signé entre la S.A. COFIDIS, d’une part, et Monsieur [D] [L], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19774,84 euros (dix neuf mille sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatre centimes), arrêtée au 16 juillet 2024 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,90 %, à compter du 5 septembre 2024, outre la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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