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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er avr. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [V] [H]
c/
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAF7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 01 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [H]
né le 17 Août 1951 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Alexis SEMET de l’AARPI ÜSTÜN SEMET AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Lyon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [H] a acquis un véhicule Jaguar S-Type auprès de M. [X] [U] le 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, M. [V] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Premium Automobiles aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L.121-11 alinéa 1er du code de la consommation :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la SAS Premium Automobiles à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Premium Automobiles aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
M. [H] expose que :
il a confié son véhicule à la SAS Premium Automobiles au mois de septembre 2024 et lui a demandé de réaliser plusieurs réparations et de procéder à la révision, étant précisé qu’un voyant moteur était allumé ;
le 11 septembre 2024, la SAS Premium Automobiles lui a restitué son véhicule après avoir effectué seulement la révision, prétextant ne pas avoir eu le temps de procéder aux réparations demandées. Il a été indiqué sur la facture que le remplacement du moyeu et bras inférieur AVG, de la rotule inférieure et des pneumatiques était à prévoir ;
aucune mention n’a été faite quant au désordre relatif au voyant moteur allumé. Or, l’entretien périodique, selon les préconisations constructeur, doit comprendre un diagnostic électronique qui soit n’a pas été réalisé, soit l’a été sans que la SAS Premium Automobiles ne l’avise de la problématique du témoin moteur allumé et de sa signification. En outre, elle n’a pas non plus résolu la cause pour laquelle ce témoin était allumé, ni même proposé de le faire de sorte qu’elle a, a minima, manqué à son obligation d’information et de conseil ;
en tout état de cause, si la SAS Premium Automobiles a précisé sur la facture que le véhicule était dangereux et qu’il convenait d’éviter de rouler avec, elle a tout de même laissé M. [H] quitter le garage au volant du véhicule, et cela en méconnaissance de son obligation de sécurité ;
le 14 novembre 2024, après avoir parcouru seulement 219 kilomètres depuis sa sortie du garage de la SAS Premium Automobiles, son véhicule a subi une panne au niveau du moteur. Il a constaté une importante perte d’huile moteur mais a observé que le niveau dépassait le maximum de la jauge, et ce malgré la perte ;
le véhicule a été remorqué dans les locaux de la SAS Premium Automobiles le 13 décembre 2024 ;
sans nouvelle de la SAS Premium Automobiles depuis cette date, il a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à cette dernière en date du 28 février 2025 afin de solliciter, à titre amiable, la prise en charge par celle-ci des travaux de remise en état de son véhicule, l’indemnisation de son préjudice de jouissance et des frais de remorquage ;
la SAS Premium Automobiles est toutefois restée silencieuse ;
après avoir été de nouveau destinataire de ses demandes, actualisées, au mois de mai 2025, la SAS Premium Automobiles a finalement contesté sa responsabilité et suggéré à M. [H] de solliciter une expertise de son véhicule ;
au regard du très faible kilométrage réalisé entre l’intervention de la SAS Premium Automobiles et la panne du 14 novembre 2024, la responsabilité de cette dernière est présumée de sorte que son obligation à indemnisation de M. [H] n’est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi le versement d’une provision ad litem, ce qui lui permettra de faire face aux frais de l’expertise judiciaire à venir.
En conséquence, M. [H] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 25 février 2026, M. [H] a maintenu sa demande, soutenue oralement et ajouté qu’il demande au juge des référés de condamner la SAS Premium Automobiles à lui verser une somme de 10 000 € à titre de provision ad litem.
M. [H] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
l’ordre de réparation a été signé par son fils après que la SAS Premium Automobiles ait refusé les réparations demandées ;
contrairement à ce que soutient la SAS Premium Automobiles, ni la société Autodoc, ni la société Euromaster ne sont intervenues sur son véhicule ;
s’agissant de la société Autodoc, il s’agit d’une société faisant le commerce en ligne de vente de pièces automobiles qui n’a aucune activité de mécanique automobile ;
concernant la société Euromaster, il n’a jamais pu honorer le rendez-vous fixé pour le remplacement des pneumatiques usagés de son véhicule, en raison de la panne de celui-ci ;
par conséquent, la SAS Premium Automobiles est le dernier intervenant sur ce véhicule, et plus précisément sur son moteur ;
de fait, sa responsabilité est présumée et son obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
La SAS Premium Automobiles demande au juge des référés de :
— lui donner acte de toutes protestations et réserves d’usage, notamment de responsabilité quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [V] [H] ;
— compléter la mission ainsi que développé dans ses écritures ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ;
— débouter M. [H] de sa demande au titre de la provision ad litem ;
— débouter M. [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— réserver les dépens.
La SAS Premium Automobiles fait valoir que :
elle entend préciser que sa responsabilité n’est aucunement établie à ce stade puisque c’est précisément en demandant la réalisation d’une expertise judiciaire que M. [H] prétend pouvoir établir celle-ci ;
elle conteste les allégations de M. [H] selon lesquelles il lui aurait demandé, lors du dépôt de son véhicule, de réaliser plusieurs réparations sur celui-ci, l’ordre de réparation signé le 10 septembre 2024 par ce dernier ne mentionnant aucunement ces réparations ;aussi, il n’est pas vraisemblable que M. [H] ait déposé son véhicule avec le voyant moteur allumé en ce que cette mention figurerait sur l’ordre de réparation si tel avait été le cas ;
en tout état de cause, deux interventions ont été réalisées par d’autres garagistes professionnels sur le véhicule de M. [H] postérieurement à l’entretien réalisé le 11 septembre 2024. De fait, rien ne permet de déterminer que sa responsabilité est à ce stade engagée ;
les photographies produites par M. [H] concernant la perte d’huile ne sont ni datées, ni probantes dans la mesure où rien ne démontre qu’il s’agit du moteur de son véhicule ;concernant la demande de provision ad litem, d’une part, rien en l’état ne permet de retenir sa responsabilité et, d’autre part, elle conteste toute responsabilité, en témoigne l’ordre de réparation du 10 septembre 2024 qui contredit les prétendues réparations que M. [H] lui aurait demandé de réaliser. En présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut allouer de provision de quelque nature quelle soit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [H] verse notamment aux débats :
— le certificat de cession du 1er avril 2023,
— la carte grise du véhicule,
— la facture de la SAS Premium Automobiles du 11 septembre 2024,
— les courriers envoyés à la SAS Premium Automobiles les 28 février, 20 mai et 28 mai 2025,
— la photographie du niveau d’huile moteur de son véhicule en date du 14 novembre 2024.
Au vu de ces éléments, M. [H] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’octroi d’une provision ad litem est subordonné au fait que le droit à indemnisation ne soit pas contestable. Or, en l’espèce, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les désordres allégués par M. [H] sont à l’évidence imputables à la SAS Premium Automobiles qui conteste sa responsabilité dans ces désordres ; dans la mesure où une expertise est justement ordonnée pour éclairer le juge du fond éventuellement saisi, l’obligation dont se prévaut M. [H] demeure à ce stade sérieusement contestable.
En présence de contestations sérieuses, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Premium Automobiles, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [H] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la SAS Premium Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [H] est ainsi débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [M] [C]
Cabinet [Q]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [V] [H], situé au sein du garage de la SAS Premium Automobiles, [Adresse 9] à [Localité 6] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Jaguar S-Type immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Déterminer l’intervention que devait effectuer la SAS Premium Automobiles sur le véhicule de M. [V] [H] ;
8. Décrire l’intervention effectivement réalisée par la SAS Premium Automobiles au mois de septembre 2024, en préciser les causes et dire si elles ont été exécutées dans les règles de l’art ;
9. Décrire les interventions réalisées sur le véhicule postérieurement au 11 septembre 2024, dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ;
10. Vérifier l’existence des désordres allégués, en déterminer l’origine, la cause ainsi que leur date d’apparition ;
11. Dire si la panne survenue le 14 novembre 2024 est la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ou d’un manquement du garagiste dans le cadre des réparations qu’il a effectuées ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
12. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage, dire notamment si le véhicule est en mesure de rouler dans le respect de la réglementation ;
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état,
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [H] à la régie du tribunal au plus tard le 2 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [V] [H] de sa demande de provision ad litem ;
Déboutons M. [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [V] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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