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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. TPING |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01233 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26R5
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. TPING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TPING,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Garance JACQUEMOND-COLLET – 3547, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 23 juin 2025, la société d’assurances Axa France IARD SA a fait assigner en référé à heure indiquée devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 juin 2025 pour l’audience du 30 juin 2025 à 13h30 la société Tping SARL pour la voir condamner sous astreinte à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et son attestation d’assurance responsabilité civile décennale afférentes aux travaux, voir désigner un expert architecte pour relever et décrire l’avancée des travaux de cloisonnement sur le chantier situé à [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 2], à savoir dans le bâtiment A les lots n°1 à 6, dans le bâtiment B les lots n°13 à 27, dans le bâtiment C les lots n°31 et 33 à 42, voir condamner la société Tping à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 28 décembre 2023 la société AST Groupe a régularisé un contrat de VEFA avec la société CDC Habitat, pour l’édification d’un ensemble immobilier situé à l’adresse ci-dessus, composé de trois bâtiments, comprenant un local bureau et 22 logements, ainsi que 19 box couverts et clos, au prix de 4474756,66 euros. La société Tping est maître d’oeuvre d’exécution. Les lots visés ci-dessus devaient être livrés le 31 mars 2025 mais la société AST Groupe a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024 qui a désigné Maître [O] de la société MJ Synergie en qualité de liquidateur. La société CDC Habitat est bénéficiaire d’une garantie financière d’achèvement souscrite par la société AST Groupe auprès d’Axa France IARD. La société CDC Habitat l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2024 de poursuivre les travaux et de procéder à l’achèvement des biens, puis a sollicité la mise en oeuvre par Axa France IARD de la garantie financière d’achèvement. La société Axa France IARD a obtenu la désignation le 31 mars 2025 de la société Theop Rhône-Alpes en qualité d’administrateur ad hoc pour que lui soient confiés les pouvoirs de maître de l’ouvrage quant à la finalisation des travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. La société Tping a émis une attestation relative à l’achèvement du cloisonnement, qui a provoqué l’émission de l’appel de fonds correspondant. Or le compte rendu de chantier du 22 juillet 2024, n°69, démontre que le cloisonnement n’était pas achevé. La société CDC Habitat a réglé la somme de 671213,50 euros au titre de cet appel de fonds sur la base d’une attestation émise par la société Tping. La société Axa France IARD, en sa qualité de garant financier de l’achèvement de l’immeuble, est seule fondée à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, conformément à l’article L261-10-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Elle a donc mis en demeure la société Tping de lui payer la somme de 671213,50 euros injustement payée par la société CDC Habitat. Le chantier est dans le même état que celui laissé par la société AST Groupe.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Tping ne comparaît pas.
SUR CE
Il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [M] [B] commissaire de justice le 2 décembre 2024, que le chantier est à l’arrêt et abandonné et le cloisonnement partiellement réalisé, tandis que la société Axa France IARD, garante financière d’achèvement, a mis en demeure la société Tping le 9 mai 2025 en vain de lui régler la somme de 671213,50 euros que la société CDC Habitat a indûment payée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de production sous astreinte des attestations d’assurance de la société Tping maître d’oeuvre d’exécution qui a attesté le 28 juin 2024 de l’achèvement des cloisonnements alors qu’il n’en était rien (pièce 11), et d’ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile pour déterminer ce qu’il en est réellement.
La société Axa France IARD, demanderesse à l’expertise et qui y a seule intérêt, doit en faire l’avance des frais et supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Tping, sous astreinte de 100 euros par jour, qui commencera à courir dix jours après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et son attestation d’assurance responsabilité civile décennale afférentes aux travaux.
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 4],
expert près la cour d’appel de [Localité 6],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 1] [Adresse 2] ;
— relever et décrire l’état et l’avancée des travaux de cloisonnement sur le chantier laissé par la société AST Groupe sur les lots suivants :
dans le bâtiment A, lots n°1 à 6 ;
dans le bâtiment B, les lots n°13 à 27 ;
dans le bâtiment C, les lots n°31 et 33 à 42.
FIXONS à la somme de 2000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 1er septembre 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai d’un mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 1er octobre 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS la société Tping aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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