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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 juin 2024, n° 24/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
28 Juin 2024
RG N° RG 24/02152 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXWH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [P] [L]
C/
S.A. ADOMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [P] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024.
La présente décision a été rédigée par [W] [G], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Monsieur [T] [P] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 05 avril 2024 à la requête de la SA ADOMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [P] [L] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, de ses enfants et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il était incarcéré lors de l’audience devant la chambre de proximité. Il indique avoir perçu un rappel d’APL de la CAF et trouvé un emploi au sein de la société LIDL à compter du 04 juin 2024 pour un salaire net de 1800 euros. Il ajoute qu’il dispose d’un droit de visite et d’hébergement classique pour ses trois enfants mineurs.
La SA ADOMA, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2.482 euros et réclame 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les seuls règlements proviennent d’un rappel d’APL et d’un chèque énergie. Elle rappelle que le logement se trouve dans une résidence foyer et que Monsieur [T] [P] [L] ne peut pas accueillir ses enfants pour dormir. Elle soutient qu’il a déjà bénéficié de délais de fait, qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail, ni de recherches en vue de son relogement. Elle considère que la bonne foi du demandeur est discutable.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 janvier 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de Monsieur [T] [P] [L],
— condamné Monsieur [T] [P] [L] à payer la somme de 1.756,34 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 5 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [T] [P] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Monsieur [T] [P] [L] ne transmet aucune information relative à ses ressources financières actuelles. Selon sa déclaration des revenus 2023, il aurait perçu 1849 euros de salaires. Il déclare avoir trouvé un emploi au sein de la société LIDL à compter du 04 juin 2024 pour un salaire net de 1800 euros mais il produit uniquement la fiche du poste d’équipier polyvalent de la société LIDL, ce qui ne permet pas de démontrer la réalité de cet emploi, ni de son embauche. En revanche, il justifie être père de trois enfants mineurs pour lesquels il dispose d’un droit de visite et d’hébergement classique. Il verse également une pension alimentaire de 200 euros par mois. Il a été incarcéré du 07 mai 2023 au 28 décembre 2023.
Au vu du décompte produit actualisé au 22 mai 2024, la dette locative s’élève à 2482 euros. Il apparaît que les derniers règlements proviennent de deux rappels APL d’un montant respectif de 1004 euros et 717 euros ainsi que d’un chèque énergie de 277 euros. Le dernier virement réalisé par Monsieur [T] [P] [L] date de décembre 2023. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 578,36 euros n’est pas payée mais une partie de l’arriéré des loyers/indemnités d’occupation a été remboursée par des rappels de la CAF.
Monsieur [T] [P] [L] est accompagné par l’association FREHA dans le cadre d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL). Il a également été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence au titre du DALO par une décision du 06 avril 2022 rendue par la commission de médiation de l’Essonne. Le bailleur explique à l’audience que c’est par ce canal que le logement au sein du foyer ADOMA lui a été attribué.
Monsieur [T] [P] [L] n’a effectué aucune démarche de relogement depuis sa sortie de détention en raison de sa situation administrative et professionnelle. En effet, il dispose d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour car le sien a expiré le 1er décembre 2023. Il indique qu’avec son nouvel emploi, il bénéficiera de fiches de salaire, ce qui lui permettra de commencer des recherches en vue de son relogement.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé une dette locative qui est la conséquence d’une incarcération du locataire, ce dont il n’est pas responsable.
En outre il est avéré que Monsieur [T] [P] [L], qui déclare accueillir ses trois enfants à périodes régulières, n’est pas en mesure de respecter le contrat de résidence et notamment l’article 9 du règlement intérieur qui permet à chaque résident d’accueillir une seule personne.
Monsieur [T] [P] [L] étant actuellement sans ressource, il ne pourra verser l’indemnité d’occupation courante et se maintenir dans les lieux. De plus, s’il apparaît qu’il a bénéficié de délais de fait, il ressort toutefois des éléments du dossier qu’il était incarcéré, ce qui ne lui a pas permis de réaliser les démarches nécessaires sur le plan professionnel, locatif et administratif.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Monsieur [T] [P] [L], il convient d’accorder un ultime délai de 2 mois, soit jusqu’au 28 août 2024, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [P] [L] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la SA ADOMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Monsieur [T] [P] [L] un délai de deux mois, soit jusqu’au 28 août 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Monsieur [T] [P] [L] à payer à la SA ADOMA une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [P] [L] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 28 Juin 2024
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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