Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 20/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE : [C] / [R]
DOSSIER : N° RG 20/00318 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FGZO / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (GABON)
de nationalité Gabonaise
[Adresse 3]
représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
représenté par Me Xavier TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : Mme AVEZOU-FRANCH, Juge des Enfants
grosse le :
à : Me Marie antoinette LABROSSE – Me Xavier TORRE
Mme [K] / M. [U] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 10 novembre 2020,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [V] [C], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (Gabon) ;
et de
M. [L] [R], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 10] (87) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce, qui seront maintenus à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit du 10 novembre 2020 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [V] [C] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que le parent qui exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur a l’obligation de communiquer toutes les informations relatives à l’enfant commun à l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [V] [C] à la levée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [R] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, à compter de la levée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants, selon les modalités suivantes :
durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires ;
DIT que M. [L] [R] devra prévenir Mme [V] [C] un mois avant de son intention d’exercer son droit d’accueil ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT que les parents supporteront, à hauteur de la moitié pour chacun, les frais de trajet engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, sur justificatifs ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à compter de la présente décision s’agissant de [F], et à compter du 1er octobre 2024 s’agissant d'[P] à CENT QUATRE VINGT EUROS (180€) par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [L] [R], toute l’année et d’avance, à Mme [V] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que Mme [V] [C] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que M. [L] [R] et Mme [V] [C] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
N° RG 20/00318 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FGZO
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Loyer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Médiateur ·
- Jeunesse ·
- Voyage ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Département ·
- Route ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Consommateur ·
- Chauffage ·
- Prestation ·
- Signification ·
- Chèque ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit d'option ·
- Renouvellement ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail commercial ·
- Prescription ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Ville ·
- Consentement ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.