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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 9 avr. 2026, n° 25/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05910 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLC6
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [T] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 19 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 12 septembre 2025, reçue le 17 septembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, le conseil départemental du Loiret a sollicité la convocation de monsieur [S] [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3988 euros au titre du coût de l’incident survenu le 31 mars 2025 non compris le coût du commissaire de justice pour 160 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 novembre 2025. Cette convocation a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”de sorte qu’à cette audience l’affaire a été renvoyée pour citation à l’audience du 19 février 2026.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2025, le département du Loiret a assigné Monsieur [S] [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3988 euros correspondant au montant des réparations engagées et des frais exposés pour l’intervention du commissaire de justice, réglés par ce département suite à l’accident de la route intervenu le 31 mars 2025 sur la commune de CHECY, dont Monsieur [S] [F] est responsable.
Le département du Loiret fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le 31 mars 2025 le véhicule appartenant à Monsieur [F] a dégradé des glissières de sécurité lui appartenant
— il a fait procéder à la réparation de cette atteinte à son domaine public afin d’assurer la sécurité des usagers et la pérennité des infrastructures routières
— il est en droit de réclamer le remboursement de la réparation à l’auteur du dommage au titre de sa responsabilité civile
Monsieur [S] [F], cité par procès-verbal de recheches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que, selon fiche de renseignements-accidents de al circulation établie 31 mars 2025 par un contrôleur de travaux du département du Loiret, monsieur [S] [F] a été à cette date, dans le cadre d’un accident de la circulation survenu à [Localité 1] sur la route 2060, dans le sens [Localité 2]-[Localité 3], avec et du fait de son véhicule automobile C3 immatriculé [Immatriculation 1] à l’origine de dégradations ayant affecté des équipements routiers départementaux, à savoir des glissières de sécurité. Des photographies de cet accident de la circulation, certes non datées, sont également produites par la partie demanderesse.
Il est tout aussi constant qu’un devis des réparations afférentes, portant sur la fourniture, la pose et la repose du dispositif de retenue métallique ainsi endommagé a été établi le 23 avril 2025, d’un montant de 3828 euros TTC, par la SAS AXIMUM, avant établissement le 23 juillet 2025 d’une facture du même montant, par cette même société.
La partie demanderesse sollicite dans le cadre de la présente instance le remboursement du montant de cette facture, laquelle correspond strictement au montant du coût des réparations à effectuer du fait du dommage causé et issu du seul comportement du défendeur. Il sera fait droit à cette demande, Monsieur [F] ne démontrant pas ni ne contestant être à l’origine directe de l’accident de la circulation lui-même à l’origine des dégradations et réparations consécutives.
Monsieur [F] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3828 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande formée au titre du coût du procès-verbal de sommation interpellative du 25 juillet 2025, dont le paiement du coût par monsieur [F] est également sollicité par la partie demanderesse, s’agissant d’un acte antérieur à l’obtention du titre exécutoire et ne relevant pas d’une formalité obligatoire. Le Conseil départemental du Loiret sera débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [S] [F] à verser au Conseil Départemental du Loiret la somme de 3828 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du montant des réparations engagées suite à l’accident de la route intervenu le 31 mars 2025 sur la commune de [Localité 4]
Déboute le conseil départemental du Loiret de sa demande formée au titre du coût de la sommation interpellative du 25 juillet 2025
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [F]
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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