Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] c/ [H] [I]
N°26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZWR
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SEP GABORIT – SAMMOUR
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] est propriétaire des lots n 09 et 39 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire Nice a condamné M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » la somme de 8.547,64 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 14 décembre 2021.
Par lettre du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a mis en demeure M. [H] [I] de payer la somme principale de 15.636,98 euros de charges de copropriété dues au 5 mars 2025.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, fait assigner M. [H] [I] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
8.360,91 euros de charges de copropriété arrêtées au 13 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, distraits au profit de Maitre Laetitia Gaborit, avocat, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer, et les droits et émoluments des actes d’huissier, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il précise que le compte du défendeur est débiteur depuis le 14 décembre 2021 et qu’il convient de déduire le montant de la précédente condamnation et d’affecter les paiements reçus postérieurement au règlement de la dette la plus ancienne. Il considère que, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, la condamnation devra être assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 5 mars 2025. Il soutient enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur lui cause un préjudice qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil en considération de ce que sa dette représente plus de 32 % du budget annuel de la copropriété.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [H] [I] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [H] [I] est propriétaire des lots de copropriété n 09 et 39,le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2022 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2024 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juillet 2025 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2026 au 31/12/2026,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [H] [I],le jugement rendu le 16 septembre 2022 ayant condamné M. [H] [I] à payer la somme de 8.547,64 euros de charges et provisions arrêtées au 14 décembre 2021 outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,une mise en demeure de payer la somme principale de 15.636,98 euros de charges de copropriété dues au 5 mars 2025, adressée à M. [H] [I] par lettre du 5 mars 2025,un relevé débiteur de la somme de 9.625,16 euros au 13 octobre 2025.
Il doit être observé que toutes les sommes créditées au compte de M. [H] [I] depuis le jugement du 16 septembre 2022 sont des soldes en sa faveur ou le prix de la vente de la loge du gardien, le tout pour un montant de 8001.33 euros qui est inférieur au montant de la condamnation prononcée qui a été réglée en priorité.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété à hauteur de 8.360,91 euros, comptes arrêtés au 13 octobre 2025, que M. [H] [I] sera condamné à lui payer.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que M. [H] [I] s’abstient de régler régulièrement sa contribution aux charges depuis de nombreuses années et impose à la collectivité de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes.
Il lui cause ainsi un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués, au regard du montant de la dette, de son ancienneté et de la carence persistante du copropriétaire à régler spontanément ses charges, à la somme de 1.000 euros.
Par conséquent, M. [H] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, M. [H] [I] sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Laëtitia Gaborit, avocat, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les droits de recouvrement ou d’encaissement ne constituent pas des dépens et ont été prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 8.360,92 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens, distraits au profit de Maître Laëtitia Gaborit, Avocat au Barreau de Nice, sur son affirmation de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Immobilier
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Autorisation
- Élite ·
- Architecte ·
- Fondation ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Terrassement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immatriculation ·
- Droite ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Voiture ·
- Gauche
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Entrepreneur ·
- Dette
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Jeunesse ·
- Voyage ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Consommation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Département ·
- Route ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Consommateur ·
- Chauffage ·
- Prestation ·
- Signification ·
- Chèque ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit d'option ·
- Renouvellement ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail commercial ·
- Prescription ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.