Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 16 avr. 2025, n° 24/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03855 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE4Z
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DEFENDEURS
M. [K] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EIRL RENOV’HOM [Localité 4], RCS [Localité 4] 418 386 865, prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Y] a fait l’acquisition d’un camion. En août 2022, elle a confié les travaux d’aménagement de ce camion en habitation à M. [K] [U], exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) sous la dénomination Renov’hom [Localité 4].
Par la suite, Mme [G] [Y] a souhaité installer dans son camion aménagé un chauffe-eau et un chauffage de marque Truma en faisant appel au même entrepreneur.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, elle a informé M. [K] [U] de sa décision de résoudre immédiatement le contrat qu’elle estimait avoir conclu et l’a mis en demeure d’avoir à rembourser 6 840,53 euros sous quinzaine, correspondant aux sommes qu’elle expliquait avoir versées en contrepartie d’une prestation non exécutée.
Par actes de commissaire de justice du 5 août 2024, Mme [G] [Y] a fait assigner d’une part l’EIRL Renov’hom [Localité 4] « prise en la personne de son représentant légal » M. [K] [U], et d’autre part M. [K] [U].
Elle sollicite de :
— condamner in solidum M. [K] [U] et l’EIRL Renov’hom [Localité 4] à lui payer la somme de 6 840,56 euros en remboursement des sommes versées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
— condamner in solidum M. [K] [U] et l’EIRL Renov’hom [Localité 4] à lui payer la somme de 3 420,28 euros,
— condamner in solidum M. [K] [U] et l’EIRL Renov’hom [Localité 4] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure du 18 avril 2024 à hauteur de 112,44 euros, de l’assignation, ainsi que les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [K] [U] et l’EIRL Renov’hom [Localité 4] à lui payer la somme de 1 680 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les parties s’étaient mises d’accord le 7 novembre 2022 sur le principe et le montant des travaux et ses chèques ont été encaissées le 11 novembre 2022, si bien qu’un contrat a été conclu à cette date,
— en application de l’article L. 216-1 du code de la consommation, la prestation devait être réalisée au plus tard le 12 décembre 2022,
— malgré ses mises en demeure et sommation interpellative, la prestation n’a pas été réalisée,
— elle est donc fondée à obtenir la résolution du contrat en application du II de l’article L. 216-6 du code de la consommation, et à obtenir le remboursement des sommes versées,
— elle a également droit au versement de la somme de 3 420,28 euros au titre de la majoration prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation,
— à titre subsidiaire, en l’absence de contrat, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 6 840,56 euros au titre de l’enrichissement injustifié prévu par les articles 1303 et 1303-1 du code civil.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 5 août 2024, M. [K] [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article L. 526-6 du code de commerce que la création d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) conduit à la constitution d’un patrimoine d’affectation, sans pour autant que soit créée une personne morale, l’entrepreneur individuel disposant seul de la qualité de sujet de droit et de la capacité juridique à agir et défendre en justice et à recueillir les droits et obligations qui en découlent. L’EIRL n’a pas de personnalité juridique.
Dès lors, les prétentions de Mme [G] [Y] doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre M. [K] [U].
En application de l’article 474 du code de procédure civile, M. [K] [U] n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un contrat :
Il résulte des articles 1113 et suivants du code civil qu’un contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, dans une lettre adressée à M. [K] [U] le 9 novembre 2023, Mme [G] [Y] affirme que tous deux s’étaient accordés le 7 novembre 2022 sur l’achat et l’installation d’un chauffage chauffe-eau de marque Truma pour un montant de 6 840,56 euros TTC, dont 3 840,56 euros correspondant au prix de l’appareil, et 3 000 euros correspondant au prix de l’installation.
Mme [G] [Y] produit la copie d’un chèque n°078441 d’un montant de 3 000 euros libellé au nom de M. [K] [U] et d’un chèque n°078440 d’un montant de 3 840,56 euros libellé au nom de l’EIRL Renov’hom [Localité 4].
Elle produit encore la copie de ses relevés bancaires dont il ressort que ces chèques ont été encaissés le 14 novembre 2022.
Il résulte de ces éléments que M. [K] [U] a nécessairement accepté de réaliser la prestation d’installation de chauffage chauffe-eau sollicitée par Mme [G] [Y], sans quoi celle-ci n’aurait pas émis deux chèques d’un montant total de 6 840,56 euros à son intention, qui ont été encaissés. Il en résulte une volonté non équivoque et définitive des parties de s’engager dans une relation contractuelle. La rencontre de l’offre et de l’acceptation a eu lieu.
Ainsi, un contrat a été formé au plus tard le 14 novembre 2022 entre Mme [G] [Y], consommatrice, et M. [K] [U], professionnel.
Sur la résolution du contrat :
Il résulte de l’article L. 216-1 du code de la consommation que le professionnel doit délivrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. Néanmoins, l’article précise qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En sus, l’article L. 216-6 II du code de la consommation dispose que le consommateur peut résoudre immédiatement le contrat dès lors que « le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ».
Par ailleurs, l’article L. 216-7 du code de la consommation dispose que « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
En l’espèce, comme démontré précédemment, un contrat a été formé entre Mme [G] [Y] et M. [K] [U] aux fins d’installation d’un chauffe-eau et d’un chauffage de marque Truma au plus tard le 14 novembre 2022. Faute d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance du bien et de la fourniture du service, M. [K] [U] devait réaliser la prestation dans un délai de 30 jours, soit le 14 décembre 2022 au plus tard. Or, il résulte des éléments du dossier que la prestation n’a pas été effectuée et que le retard n’est pas justifié.
Par ailleurs, il résulte des démarches amiables réalisées par Mme [G] [Y], mais également des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 7 août 2023 et 9 novembre 2023, ainsi que de la sommation interpellative du 13 décembre 2023, restées sans réponse, qu’il était manifeste, à la date du 18 avril 2024 de signification de sa dernière mise en demeure informant M. [K] [U] de sa décision de résoudre le contrat, que la prestation ne serait pas réalisée.
Dès lors, les conditions de l’article L. 216-6 du code de la consommation étaient remplies de sorte que Mme [G] [Y] pouvait valablement résoudre le contrat le 18 avril 2024 et exiger le remboursement de la somme de 6 840,56 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [U] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 6 840,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, correspondant à la date limite à laquelle M. [K] [U] aurait dû rembourser Mme [G] [Y] de la totalité des sommes versées, en application de l’article L. 216-7 du code de la consommation, compte tenu de la date de signification de la décision de résoudre le contrat.
Sur la demande de majoration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 241-4 du code de la consommation que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7 du même code, cette somme est de plein droit majorée à 50 % au-delà de trente jours.
En l’espèce, à la date du 1er juin 2024, soit trente jours après la date limite de remboursement du 2 mai 2024 résultant de l’application de l’article L. 216-7 du code de la consommation, M. [K] [U] n’avait pas remboursé les sommes versées par Mme [G] [Y].
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [U] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 3 420,28 euros correspondant à la majoration de 50 % de la somme de 6 840,56 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner M. [K] [U], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et d’exécution forcée du présent jugement, ainsi qu’à verser à Mme [G] [Y] une somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucun texte ne rendait obligatoire la signification par voie de commissaire de justice de la mise en demeure du 18 avril 2024. Dès, les frais de cette signification ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ces frais sont pris en compte dans la somme allouée à Mme [G] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [K] [U] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 6 840,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024,
CONDAMNE M. [K] [U] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 3 420,28 euros,
CONDAMNE M. [K] [U] à verser à Mme [G] [Y] une somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et d’exécution forcée du présent jugement, et à l’exclusion des frais de signification de la mise en demeure du 18 avril 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Rétractation ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Référé ·
- Garde ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Mandataire
- Successions ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Épargne
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Prototype ·
- Date ·
- Constat ·
- Partie
- Droit d'usage ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Acte authentique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immatriculation ·
- Droite ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Voiture ·
- Gauche
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Entrepreneur ·
- Dette
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Immobilier
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Autorisation
- Élite ·
- Architecte ·
- Fondation ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Terrassement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.