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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03578 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWK
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : RG 24/03578 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWK
AFFAIRE : [G] [U], [R] [U] C/ ASSOCIATION JEUNESSE ETUDES VOYAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Madame [G] [U]
née le 04 Juin 1970 à [Localité 1] (35)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie HAUSMANN, avocate au Barreau de REIMS, avocate plaidante et par Maître Guillaume COLLART, membre de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Monsieur [R] [U]
né le 30 Octobre 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie HAUSMANN, avocate au Barreau de REIMS, avocate plaidante et par Maître Guillaume COLLART, membre de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
ASSOCIATION JEUNESSE ETUDES VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal
agrément tourisme N°AG 087 96 001, agrément Jeunesse et Sports n° 87J338 représentée par Monsieur Dieudonné ZELE, Président
représentée par Maître Sophie ROBIN-ROQUES, membre de la SCP CMCP, avocate au Barreau de la CHARENTE, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate postulante
Avons rendu le 12 Février 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 4 décembre 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [R] et [G] [U], parents d’un fils âgé de 15 ans, souhaitent lui faire poursuivre le parcours de ses études aux USA. Aussi, en 2022, ils utilisent alors les services de l’ASSOCIATION JEUNESSE ETUDES VOYAGES pour un séjour de longue durée.
Par acte du 17 décembre 2024, Monsieur et Madame [R] et [G] [U] assignent l’ASSOCIATION JEUNESSE ETUDES VOYAGES aux fins de la voir condamner à leur rembourser la somme principale de 39 020,00 euros sur le fondement de nullité du contrat.
Par conclusions “responsives”, l’ASSOCIATION JEUNESSE ETUDES VOYAGES demande de voir :
— juger que la présente procédure encourt l’irrecevabilité pour absence de saisine préalable de la médiation conventionnelle prévue aux conditions générales de vente,
N° RG 24/03578 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWK
— juger que la présente procédure est irrecevable en application de l’article 1355 du code civil,
— condamner ses adversaires aux dépens et au paiement d’une indemnité de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association soutient qu’un contrat de séjour a été signé entre les parties et qu’elle a effectué l’ensemble des démarches pour l’inscription de l’étudiant.
Elle rappelle qu’une précédente ordonnance du juge de la mise en état portant sur une action pour les mêmes motifs a déclaré irrecevable l’action des époux [U] pour défaut de saisine d’une médiation préalable, précisant qu’en tout état de cause, les parties restent libres d’y mettre fin à tout moment pour agir en justice.
Elle précise qu’elle serait référencée auprès du Médiateur du tourisme et que d’ailleurs, ce dernier dispose d’autres plaintes à son encontre, et, au surplus, ses adversaires ne justifieraient pas de la réponse qui leur a été apportée par ledit Médiateur s’il a été saisi. Selon l’association, si elle avait été déclarée positive, elle aurait été avisée par ledit Médiateur de la demande en cours. Elle estime donc que vraisemblablement les demandeurs se sont vus refuser la médiation qui ne rentrait pas dans les conditions de l’article L622-2 du code de la consommation.
Par conclusions, Monsieur et Madame [R] et [G] [U] sollicitent un rejet des demandes adverses et la condamnation de leur adversaire au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la procédure abusive, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] arguent du fait qu’ils sont consommateurs et que doit être appliqué l’article L612-4 du code de consommation. Ils soutiennent que cependant, ils ont saisi le médiateur qui n’a jamais répondu étant donné que l’association n’a pas adhéré à l’organisme compétent. Ils produisent à cet effet de nouvelles pièces pour en justifier.
Ils estiment donc que la fin de non recevoir a été soulevée à tort. Ils ajoutent que l’association connaissait la situation et qu’elle aurait donc fait preuve d’une légèrete blâmable justifiant une demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre d’une irrecevabilité tirée du défaut de tentative de médiation
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
Dans cette affaire, il convient de noter que la clause litigieuse figurant dans les conditions générales – article 21 du § RECLAMATION est ainsi libellée : (…)”En cas de contestation persistante, les parties conviennent expréssement de recourir à une procédure de médiation conventionnelle conformément à la loi en vigueur (article L211-3 de code de la Consommation). Les coordonnées et modalités de saisine du médiateur du Tourisme et de Voyage sont disponibles sur son site: www.mtv.travel”.
Sur ces conditions générales, il sera relevé que les époux [U] en ont eu connaissance étant donné que dans cette procédure, il produisent lesdites conditions générales, sachant qu’en outre que l’article 21 mentionne clairement les conditions de la saisine, et, les coordonnées de l’organisme à saisir.
Quant à la question de la saisine préalable du médiateur du Tourisme, il convient de prendre en compte le fait que les époux [U] qui ont précédemment agi sur des demandes identiques ont vu leur action déclarée irrecevable par une ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024, au motif qu’aucun élément ne venait “justifier ni les allégations des demandeurs, ni qu’une démarche amiable préalablement à toute action judiciaire a été tentée par eux, le seul fait d’annoncer ne pas être opposée à un réglement amiable n’étant pas suffisant.”
Cependant, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée dans la mesure où notamment les demandeurs à l’action versent aux débats de nouvelles pièces dont une lettre postérieure à l’ordonnance.
Il convient donc d’examiner ces derniers élément et les conséquences possibles sur la présente action.
Mais, à cet égard, ilsera retenu qu’à ce jour, ils se contentent de produire aux débats la copie d’un écran de la Médiation Tourisme et Voyage non datée, sans aucune référence à la présente affaire. Il sera donc admis que cette pièce ne permet pas de démontrer qu’ils ont effectivement satisfait aux exigences du contrat. Ils sont d’ailleurs taisants sur la réponse qui a pu leur être apportée alors que l’article L612-2 du code de la consommation prévoit qu’une réponse doit être apportée par le médiateur.
De plus, la lettre du conseil des époux [U] en date du 21 février 2024, qui est adressée au médiateur de la consommation et non du tourisme, se fonde sur “un jugement du tribunal judiciaire de RENNES” dont le lien avec cette affaire actionnée devant le tribunal judiciaire du MANS n’est pas établi, ce qui n’apporte pas plus aux débats sur la saisine du médiateur.
Cependant, en vertu de l’article L612-4 du code de la consommation, désormais dans les débats, qui interdit toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge, il sera retenu qu’en l’espèce, quant bien même le recours à une médiation n’est pas démontré, il ne peut constituer le préalable obligatoire à toute saisine du tribunal.
En conséquence, la présente action sera déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [U]
Outre le fait que la défenderesse a usé de son droit légal de faire valoir ses prétentions en justice, il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts pour abus de droit relève de l’appréciation du tribunal statuant sur le fond. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable la présente action ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur et Madame [R] et [G] [U] ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION JEUNESSE ETUDES VOYAGES à payer à Monsieur et Madame [R] et [G] [U] une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION JEUNESSE ETUDES VOYAGES aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 mai 2026-9H pour conclusions de Maître CLOAREC.
La Greffière La Juge de la mise en état
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