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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 juil. 2025, n° 25/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/02562 – N Portalis DB2H-W-B7J-277Z
Ordonnance du : 22 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Camille TISSOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 12/04/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 04/02/2025,
Concernant :
Monsieur [N] [P]
né le 22 Avril 1988 au MALI
Vu la requête en date du 09 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 09 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [N] [P] depuis le 22/06/2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître HAROUT Maria, avocat de permanence, représentant Monsieur [N] [P],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T], médecin de l’établissement, en date du 16/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 22 Juillet 2025
Le Juge
Camille TISSOT
N RG 25/02562 – N Portalis DB2H-W-B7J-277Z
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître HAROUT Maria, avocat de permanence le 22 Juillet 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [N] [P] le 22 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 22 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 22 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Juillet 2025.
Le Greffier,
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