Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 févr. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBJ4
Minute N°25/00256
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Février 2025
Le 18 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 13 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 14 février 2025, notifié à Monsieur X se disant [Y] [T] le 15 février 2025 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Y] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 février 2025 à 16h09
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 17 Février 2025, reçue le 17 Février 2025 à 16h50
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [T]
né le 03 Mars 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
alias [L] [Y] né le 03/03/1981 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [Y] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. X se disant [Y] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 février 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administration de Monsieur [Y] [T] au motif qu’il n’est pas démontré que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a été individuellement habilité à cette consultation.
L’article L.142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Il convient de rappeler que la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve conduit à une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qui l’invoque.
Il sera souligné que le magistrat a la faculté de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Cass. Crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
S’agissant du contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité à cette opération.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier à défaut la procédure doit être considérée comme irrégulière.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
L’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation peut être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, la préfecture d’Eure et Loire verse au dossier le rapport de consultation du FAED en date du 14 février 2025. Il ressort de ce rapport (page 31/106 de la PJ8 Procédure de police) que la consultation du fichier a été réalisée par Madame [W] [R].
Après vérification, il ne ressort d’aucune des douze pièces du dossier transmis par la préfecture que l’agent était individuellement habilité à réaliser une telle consultation.
En conséquence, la procédure sera considérée comme irrégulière au motif de l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant réalisé la consultation du fichier.
De la sorte, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés et la contestation de l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la requête de la préfecture d’Eure et Loire reçue à notre greffe le 17 février 2025 à 16h50 et il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00977 avec la procédure suivie sous le RG 25/00978 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00977 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBJ4 ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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