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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
N° RG 25/01780 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LO54
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
Syndic. de copro. [Adresse 4] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR
C/
[Z] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 10 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026 puis au 09 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriété immeuble [Adresse 5] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] est copropriétaire au sein de la copropriété 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A RENNES (35000) représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BRETAGNE (anciennement dénommée FONCIA ARMOR) dont le siège social est à [Adresse 8], [Adresse 6] a assigné Monsieur [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le condamner à régler sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre les dépens les sommes suivantes :
5 561,20 euros somme arrêtée au 13 février 2025 au titre de l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BRETAGNE était représentée par son conseil et Monsieur [Z] [R] a comparu en personne.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que Monsieur [Z] [R] ne s’acquitte pas de ses charges.
Il précise en outre que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception à savoir :
le 6 mai 2024 pour obtenir paiement de la somme de 2 840,79 euros le 18 septembre 2024 pour la somme de 4 008,36 eurosle 12 novembre 2024 pour la somme de 4 057,86 euros.Il rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance doivent être imputés au seul copropriétaire défaillant.
Il ajoute que conformément au décret du 26 mars 2015 applicable aux copropriétaires défaillants, le syndic peut adresser aux copropriétaires des facturations supplémentaires en cas de diligence exceptionnelle ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où il a été contraint de recourir au ministère d’un auxiliaire de justice pour le représenter devant la juridiction.
Enfin, pour justifier de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que les manquements répétés de Monsieur [Z] [R] à ses obligations et notamment celle de régler ses charges de copropriété constitue une faute préjudiciable au syndicat des copropriétaires plus particulièrement au niveau notamment de la trésorerie et de la bonne gestion de l’immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 2 mars 2026 puis au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour justifier de sa créance le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété relatif aux lots numéro 21 et 29, 9 CARRE DE SAXE lequel appartiendrait à Monsieur [Z] [M] contrat de syndic conclu entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5] et la SAS FONCIA ROUAULT le 23 décembre 2020 pour la période du 19 avril 20221 au 30 juin 2023 ;Un contrat de syndic conclu entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5] et la SAS FONCIA ARMOR le 12 juillet 2023 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 ;Une situation de compte du 1er janvier 2020 au 28 octobre 2025 ;Les appels de provision correspondant aux 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ; Les appels de fonds des 2ème et 3ème trimestre 2023, des 4 trimestres 2024, des 1er et 4ème trimestre 2025 ;Le relevé général des dépenses pour l’année 2022 et 2023 Une sommation de payer en date du 22 novembre 2024Les procès-verbaux des assemblées générales des 12 juillet 2023, 26 juin 2024, 5 juin 2025Un relevé de propriétéSur le montant de la créance réclamée, il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de la propriété du copropriétaire qu’il poursuit.
Le tribunal relève que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A RENNES (35000) communique à la procédure un relevé de propriété en date du 20 février 2025 d’où il ressort que Monsieur [Z] [R] serait propriétaire des lots portant les numéros 21 et 29 de l’immeuble sis à Rennes [Adresse 7].
Or l’ensemble des pièces versés aux débats (bilan annuel de charges, appels de provision, appel de fonds) lesquelles ont été envoyées à Monsieur [Z] [R] porte mention du lot n°11.
A défaut d’explications concernant cette différence de numérotation de lot appartenant au défendeur, le tribunal ne dispose pas de pièces suffisantes pour faire droit à la demande du requérant.
Dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5] succombant à l’instance sera condamné à supporter les dépens.
Le tribunal le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BRETAGNE de sa demande en paiement ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9 CARRE DE SAXE A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BRETAGNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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