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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P6I
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P6I
N° de Minute : 25/00627
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
DEMANDEUR
C/
S.C.I. HUGO 73
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge,assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 juilllet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Se plaignant d’un trouble anormal de voisinage, Mme [M] a, par acte d’huissier en date du 14 janvier 2025, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI Hugo 73 aux fins de faire cesser le trouble et de voir indemniser son préjudice.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P6I
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Septembre 2025
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SCI Hugo demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] ;
— condamner Mme [M] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Hugo soutient que Mme [M] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et qu’elle n’a pas entrepris la tentative de résolution amiable du litige en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 7 juillet 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
Par message du 7 juillet 2025, le tribunal a invité les parties à produire leurs observations sur le défaut de communication électronique des écritures de Mme [M] versées dans son dossier de plaidoirie.
Par message du même jour, le conseil de Mme [M] a indiqué avoir régularisé ses écritures le vendredi 4 juillet 2025 après de nombreux dysfonctionnements de la plateforme RPVA.
Par message du 8 juillet 2025, le conseil de la SCI Hugo indique avoir reçu les pièces de Mme [M], à l’exclusion de ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de ces textes, le tribunal ne peut tenir compte des écritures communiquées par Mme [M] alors qu’elles n’ont pas été transmises au défendeur.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La liste prévue à l’article 122 du code de procédure civile n’est pas exhaustive.
— Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [M] produit un relevé de propriété duquel il ressort qu’elle est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] sise [Adresse 2] (Seine-[Localité 7]).
Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
— Sur la tentative de résolution amiable du litige
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, […] lorsqu’elle est relative à […] un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [M] produit un courriel du 14 novembre 2024 et une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, tous deux adressés à la SCI Hugo 73 et dont il résulte qu’elle a tenté de parvenir à une issue amiable du présent litige avant de saisir le tribunal, de telle sorte que Mme [M] s’est conformée aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
La SCI Hugo 73 sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut de tentative de résolution amiable du litige soulevées par la SCI Hugo 73 ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la SCI Hugo 73 de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 pour conclusions de Me Leca, en ce compris toutes observations utiles sur l’application des articles 675 et suivants du code civil relatifs aux vues sur la propriété de son voisin, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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