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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 févr. 2025, n° 24/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03995 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755HS
Le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS HOMAIR VACANCES, SAS immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le n° 484 881 917 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 1]
M. [U] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 12 août 2018, M. [U] [V] et Mme [E] [V] (ci-après les consorts [V]) ont acquis auprès de la société [Adresse 11], exerçant sous le nom commercial « Tohapi », un mobil-home modèle « Loggia » moyennant la somme de 14 500 euros. Le même jour, ils ont conclu une convention de location pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 portant sur l’emplacement G005, devenu E067, du camping des [Localité 7] sis [Adresse 9], pour un montant annuel de 3 490 euros ramené à la somme de 0 euros par effet de la formule de mise en location « Optimum 6 » selon laquelle les consorts [V] octroient à la société Village Center la possibilité de louer leur mobil-home pour une durée de 6 semaines durant la période estivale.
Consécutivement à plusieurs opérations commerciales, la société [Adresse 11] est devenue la société VS Campings France puis la société Homair Vacances.
Par acte de commissaire de justice daté du 29 août 2024, la société Homair Vacances a fait assigner M. [U] [V] et Mme [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— Déclarer la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location d’emplacement, concernant l’emplacement n° G005 devenu n°E067 du camping DUNE BLANCHE situé [Adresse 8] à la date du 21 août 2023 ;
— Constater que M. [U] [V] et Mme [E] [V] occupent sans droit ni titre l’emplacement n°E067 (anciennement n°G005) du camping DUNE BLANCHE situé à [Localité 4] (62) ;
— Dire et juger que M. [U] [V] et Mme [E] [V] devront libérer de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’emplacement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du camping DUNE BLANCHE situé [Adresse 8] dès signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de M. [U] [V] et Mme [E] [V], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement qu’ils occupent avec leur mobil-home au sein du camping [Adresse 5] situé [Adresse 8] avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ;
— Autoriser la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [V] et Mme [E] [V] et sur présentation de factures ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 3 430,00 euros TTC au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° E067 (anciennement G005) au sein du camping [6], majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] au paiement à la société HOMAIR VACANCES d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°E067 (anciennement G005), égale aux tarifs du camping en vigueur majorés de 10 %, à compter de la résiliation du contrat, soit la somme 4 323,00 euros par an, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux, soit à ce jour à la somme de 4 323,00 euros.
A titre subsidiaire si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans la convention de location d’emplacement n’était pas constatée :
— Prononcer la résiliation de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de M. [U] [V] et Mme [E] [V] pour non-respect des dispositions contractuelles ;
— Dire et juger que M. [U] [V] et Mme [E] [V] devront libérer de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’emplacement n°E067 qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du camping DUNE BLANCHE situé [Adresse 10] dès signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de M. [U] [V] et Mme [E] [V], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement n°E067 (anciennement n°G005) qu’ils occupent avec leur mobil-home au sein du camping DUNE BLANCHE situé [Adresse 8], avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ;
— Autoriser la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de leur choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [V] et Mme [E] [V] sur présentation de factures ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 3 430,00 euros TTC au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° E067 au sein du camping [Adresse 5] majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°E067, égale aux tarifs du camping en vigueur majorés de 10 %, à compter de la résiliation du contrat, soit la somme 4 323,00 euros par an, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux ; soit à ce jour à la somme de 4 323,00 euros.
A titre très subsidiaire si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans la convention de location d’emplacement n’était pas constatée et que le Tribunal venait à rejeter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [U] [V] et Mme [E] [V] :
— Constater la non-reconduction du contrat de location d’emplacement et l’arrivée de son terme ;
— Constater la résiliation du contrat de location d’emplacement à son terme ;
— Dire et juger que M. [U] [V] et Mme [E] [V] devront libérer de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’emplacement n°E067 (anciennement G005) qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du camping DUNE BLACHE situé [Adresse 8], dès signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de M. [U] [V] et Mme [E] [V], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai d’un mois à compter de la résiliation, de l’emplacement n°E067 (anciennement G005) qu’ils occupent avec leur mobil-home au sein du camping DUNE BLANCHE situé [Adresse 8], avec le concours de la force publique et de tout serrurier ;
— Autoriser la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [V] et Mme [E] [V] sur présentation de factures ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de de 3 430,00 euros TTC au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° E067 au sein du camping [Adresse 5] majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] au paiement à la société HOMAIR VACANCES d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°E067, égale aux tarifs du camping en vigueur majorés de 10 %, à compter de la résiliation du contrat, soit la somme 4.323,00 euros par an, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux ; soit à ce jour à la somme de 4 323,00 euros.
En tout état de cause :
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l’emplacement n°E067 ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] au remboursement à la société HOMAIR VACANCES des frais de déplacement du mobil-home évalués à 3 000 euros ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner M. [U] [V] et Mme [E] [V] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, au visa des articles 1103 et 1225 du code civil, la société Homair Vacances fait valoir que le contrat de location de l''emplacement litigieux a été reconduit tacitement depuis le 31 décembre 2018 ; qu’il comporte une clause de résiliation de plein droit en cas de non-respect des dispositions contractuelles ; que les consorts [V] ne règlent pas le loyer dû depuis janvier 2023, ne justifient pas que le logement est assuré et que l’entretien visé au contrat a été réalisé ; que deux mises en demeure aux fins de régularisation leur ont été vainement adressées ; que dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise. Elle ajoute qu’elle a informé les consorts [V] de la résiliation du contrat mais que ces derniers n’ont pas libéré l’emplacement objet du contrat de location.
Pour ces mêmes raisons, la société Homair Vacances, se fondant sur les articles 1728 et 1224 à 1228 du code civil, sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des locataires.
Très subsidiairement, elle souligne ne pas vouloir poursuivre la relation contractuelle à l’issue du terme du contrat.
La société Homair Vacances déclare qu’elle se verra contrainte d’exposer des frais en raison des dégradations commises sur le terrain et aussi aux fins d’enlèvement du mobil-home et qu’en raison de la résistance abusive des défendeurs, elle est contrainte d’ester en justice.
Bien que régulièrement cités par commissaire de justice, les consorts [V] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 17 décembre 2024. La décision a été, à l’issue, mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS Homair Vacances :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SAS Homair Vacances justifie qu’au terme de plusieurs opérations de fusion, la société [Adresse 11], avec laquelle les consorts [V] ont contracté en 2018, est devenue la société VS Campings France puis la société Homair Vacances. Son action est ainsi recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil reprend que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier eu débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention de location d’emplacement du 12 août 2018 signée entre les consorts [V] et la société [Adresse 11] aux droits de laquelle vient la société Homair Vacances a été consentie pour une durée déterminée d’une année commençant à courir le 1er janvier 2018 et prenant fin le 31 décembre 2018 (article 2.1).
Ce contrat prévoit en son article 2.2 qu’il « prend fin automatiquement au terme précité sans qu’il soit nécessaire de donner congé » mais que « le gestionnaire conformément à l’article 2.2, sauf s’il dispose d’un motif légitime, proposera au locataire un nouveau contrat à l’expiration du présent contrat » et que cette nouvelle proposition devra être adressée trois mois avant le terme du contrat et que le locataire devra « accepter expressément » cette nouvelle proposition avant le 31 décembre de l’année en cours à défaut de quoi « le gestionnaire considèrera au 1er janvier que le contrat n’est pas renouvelé et que l’emplacement du locataire est libre de toute occupation ».
Il s’évince des éléments versés aux débats qu’en application des dispositions précitées, la demanderesse a adressé de nouvelles propositions de contrat de location pour les saisons 2019 et suivantes aux consorts [V] mais que, toutefois, ces derniers se sont abstenus de retourner lesdits contrats tout en maintenant, parallèlement, leur présence sur l’emplacement objet du contrat de location et réglant les loyers dus pour les saisons 2019 à 2022 inclus. Ainsi, ils ont entendu poursuivre la relation contractuelle. Il y a, dès lors, lieu de constater que le contrat conclu le 12 août 2018 a été reconduit tacitement depuis le 31 décembre 2018.
L’article 10 de ce contrat, intitulé « clause résolutoire », prévoit que le non-respect des dispositions contractuelles, dont le règlement de la redevance et des charges annexes, pourra entrainer la résiliation anticipée du plein droit après une mise en demeure restée infructueuse, ladite mise en demeure devant être adressée notamment par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionner un délai aux fins de régularisation ne pouvant être inférieur à 15 jours.
Il est établi, après examen des pièces versées aux débats, que la société VS Campings, aux droits de laquelle vient la société Homair Vacances, a adressé aux consorts [V] le 21 décembre 2022 la facture correspondant au loyer dû pour la saison 2023 et d’un montant de 3 930 euros ; qu’en l’absence de règlement, le gestionnaire a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2023 et reçue le 03 février 2023, une mise en demeure pour non-paiement, exigeant une régularisation sous huitaine contrairement aux dispositions contractuelles ; qu’un règlement partiel d’un montant de 500 euros est intervenu le 03 mai 2023 par virement bancaire et qu’en dépit d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023, visant la clause résolutoire, et laissant aux consorts [V] un délai d’un mois pour régulariser, les locataires n’ont ni réglé le solde de la facture, à savoir 3 430 euros, ni justifié de l’assurance du mobil-home et que la vérification de l’installation de gaz et d’électricité a été réalisée à l’issue du délai d’un mois.
Ainsi, le 18 août 2023, le gestionnaire a informé les consorts [V], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 août 2023, de la résiliation de plein droit le contrat de location par effet de la clause résolutoire et leur a demandé de libérer l’emplacement de tout hébergement, accessoires et gravats dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions contractuelles, ce dont ils se sont abstenus.
Il apparaît ainsi que la mise en demeure datée du 18 juillet 2023 a respecté le délai contractuel aux fins de régularisation et qu’aucune régularisation n’est intervenue. Il y a donc lieu, en application de l’article 10 du contrat de location, de constater la résiliation de la convention par effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location d’emplacement daté du 12 août 2018 et d’ordonner l’expulsion de M. [U] [V] et Mme [E] [V] de l’emplacement qu’ils occupent à savoir le E067 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il y a également lieu d’autoriser la société Homair Vacances, passé ce délai d’un mois, à procéder à l’enlèvement du mobil-home et à le remiser en tout lieu de son choix, avec le concours de la force publique et de tout serrurier, le tout aux frais des consorts [V] sur présentation de factures.
En revanche, s’agissant de la destruction du mobil-home, en ce qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande tendant à la destruction d’un bien n’appartenant pas à la demanderesse, la société Homair Vacances sera déboutée de cette demande.
Sur l’arriéré locatif :
La société Homair Vacances justifie que les consorts [V] restent redevables de la somme de 3 430 euros au titre du loyer dû pour l’année 2023.
En conséquence, ils seront condamnés à régler à la société Homair Vacances la somme de 3 430 euros au titre du loyer restant dû pour l’année 2023 pour l’occupation de l’emplacement n° G005 devenu n° E067 au sein du camping des [Localité 7] situé à [Localité 4].
Sur l’indemnité d’occupation :
L’acquisition de la clause résolutoire a été reconnue ci-dessus de sorte que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit au 18 août 2023. La société Homair Vacances affirme que les consorts [V] occupent toujours l’emplacement. Les consorts [V], défaillants, ne rapportent pas la preuve d’avoir libéré l’emplacement litigieux. La demanderesse est ainsi fondée à solliciter une indemnité d’occupation.
Elle sollicite une indemnité d’occupation d’un montant de 4 230 euros correspondant au loyer prévu par le contrat majoré de 10%. Cependant, elle ne justifie pas d’une augmentation de la valeur locative de l’emplacement pour l’année 2024. Dès lors, l’indemnité d’occupation retenue sera égale au montant du loyer prévu pour l’année 2023 et sera due à compter du 1er janvier 2024 compte tenu de la condamnation des consorts [V] à régler l’arriéré de loyer de l’année 2023.
En conséquence, les consorts [V] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 3 930 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil reprend que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation qui pourrait être accordée ne saurait excéder le préjudice réel subi par la société Homair Vacances et que le préjudice dont il est sollicité la réparation doit être certain.
— Sur les frais de remise en état :
La société Homair Vacances sollicite la somme de 2 500 euros en raison de la vétusté et de l’absence de communication des justificatifs assurantiels et d’entretien des installations gaz et électricité demandés et donc au titre des frais de remise en état de l’emplacement n°G005 devenu l’emplacement n° E067.
Toutefois, elle ne communique ni devis, ni facture à l’appui de sa demande de sorte que le tribunal n’a pas connaissance des sommes réellement versées au titre des frais de remise en état.
En conséquence, la société Homair Vacances sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais de remise en état.
— Sur les frais d’enlèvement du mobil-home :
La société Homair Vacances sollicite la somme de 3 000 euros, exposant qu’il s’agit d’une estimation du coût de l’enlèvement à venir.
Cependant, outre qu’elle ne peut se fonder sur une estimation subjective de son préjudice, il convient de rappeler que les frais d’enlèvement et de gardiennage du mobil-home seront supportés par les consorts [V]. Ainsi, la demanderesse ne subira aucun préjudice.
En conséquence, la société Homair Vacances sera déboutée de sa demande de remboursement des frais l’enlèvement du mobil-home.
— Sur la résistance abusive :
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, la société Homair Vacances ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un préjudice distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de la résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [V] et Mme [E] [V] succombant à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [V] et Mme [E] [V], partie perdante et condamnée aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Homair Vacances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’action de la SAS Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 11] ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location d’emplacement conclu entre M. [U] [V] et Mme [E] [V] et la société Village Center aux droits de laquelle vient la société Homair Vacances et relatif à l’emplacement n° G005 devenu n°E067 du camping Dune Blanche situé [Adresse 9] à compter du 18 août 2023 ;
Dit M. [U] [V] et Mme [E] [V] occupants sans droit ni titre ;
En conséquence,
Ordonne l’expulsion de M. [U] [V] et Mme [E] [V], ainsi que celle de tout occupant de leur chef l’emplacement qu’ils occupent avec leur mobil-home au sein du camping Dune Blanche situé [Adresse 9] avec, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le concours de la force publique et de tout serrurier ;
Autorise la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, passé le délai d’un mois à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [V] et Mme [E] [V] et sur présentation de factures ;
Déboute la société Homair Vacances de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la destruction du mobil-home ;
Condamne M. [U] [V] et Mme [E] [V] à payer à la société Homair Vacances la somme de 3 430,00 euros au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° G005 devenu n° E067 au sein du camping [Adresse 5] ;
Condamne M. [U] [V] et Mme [E] [V] au paiement à la société Homair Vacances d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n° G005 devenu n° E067 d’un montant annuel de 3 930 euros, à compter du 1er janvier 2024, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux ;
Déboute la société Homair Vacances de sa demande formulée au titre des frais de remise en état ;
Déboute la société Homair Vacances de sa demande de remboursement des frais d’enlèvement du mobil-home ;
Déboute la société Homair Vacances de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [U] [V] et Mme [E] [V] solidairement aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [U] [V] et Mme [E] [V], à payer à la société Homair Vacances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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