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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAOI
[B] [D] [W] [K] épouse [L]
C/
[S] [N] [U], [V] [N] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D] [W] [K] épouse [L]
née le 02 décembre1942 à [Localité 9] (GARD)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Marion CAILAR, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [E] [C], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 septembre 2025
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé avec effets au 22 mars 2018, Madame [L] [B] a donné à bail à Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] un appartement situé sur la commune de [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 670,00 €.
Des loyers demeuraient impayés et Madame [L] [B] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à ses locataires le 19 janvier 2025, pour un montant de 1460,00 €.
En date du 07 avril 2025, Madame [L] [B] assignait Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] pour l’audience du 1er septembre 2025, au visa de la loi du 06 juillet 1989, afin de voir :
— constater la résiliation par l’acquisition de la clause résolutoire au 29 mars 2025,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— les condamner solidairement à payer à titre provisionnel :
* la somme de 2826,60 € au titre de l’arriéré de loyers et charges au 1er mars 2024,
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges soit 696,59 € à compter du 29 mars 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, indemnité indexée selon l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision à intervenir,
* la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance avant-dire-droit rendue le 03 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 05 janvier 2026, afin que Madame [L] [B] puisse fournir toute explication sur la dette, cette dernière apparaissant soldée.
A l’audience du 05 janvier 2026, Madame [L] [B] comparaît représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette à la somme de 487,59 €.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer, elle souligne que la situation d’impayé est chronique et que plusieurs procédures avaient étaient engagées avant d’obtenir le règlement peu avant l’audience.
Elle porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 760,00 €.
En défense, Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien que régulièrement convoqués.
L’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir notifié par voie électronique la situation d’impayés à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Gard le 03 février 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 11 avril 2025 pour l’audience du 1er septembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat de bail signé entre les parties prévoit que ce délai est porté à deux mois. Ce délai étant plus favorable aux locataires, il convient de le faire prévaloir.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 29 janvier 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 31 mars 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, du 1er avril 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [L] [B] produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant état d’une dette locative d’un montant de 487,59 €, composée des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] seront solidairement condamnés à payer à Madame [L] [B] la somme de 487,59 € au titre de la dette locative arrêtée au 05 janvier 2026.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Il résulte du décompte produit en demande que les locataires ont repris le paiement intégral du loyer courant depuis plusieurs mois.
Il appert également que les règlements sont effectués aux alentours du 08 de chaque mois, et que le décompte produit, arrêté au 05 janvier 2026, fait état d’une dette de 487,59 € constituée du reliquat de loyer de janvier 2026 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères appelée en décembre 2025.
Le diagnostic social et économique n’a pu être établi, les époux [N] [U] ne s’étant pas présentés aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux.
Cependant, tenant le montant de la dette et la reprise régulière des paiements, il convient de leur accorder des délais de paiement et de prévoir une clause de déchéance pour défaut de respect du plan d’apurement dont les modalités sont fixées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] seront solidairement condamnés à payer à Madame [L] [B] la somme de 760,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence ;
DECLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [L] [B] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] à la date du 31 mars 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 11] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] à payer par provision à Madame [L] [B] à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant comme tel les augmentations légales ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] à payer à Madame [L] [B] la somme provisionnelle de 487,59 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 05 janvier 2026 ;
AUTORISONS Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] à se libérer de ladite somme en 5 mensualités, en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance par 4 mensualités de 100,00 € et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et frais ;
ORDONNONS qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] à payer à Madame [L] [B] la somme de 760,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [U] [S] et Madame [N] [U] [V] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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